Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 1954 (version 72d41e3)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 1954.

11087
####### Article A117
11088

                        
11089
Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :
11090

                        
11091
<center>A. - Armée de terre</center>Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.
11092

                        
11093
<center>B. - Armée de mer</center>Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :
11094

                        
11095
Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :
11096

                        
11097
1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;
11098

                        
11099
2° Formations et unités à terre :
11100

                        
11101
a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :
11102

                        
11103
Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;
11104

                        
11105
La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.
11106

                        
11107
Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;
11108

                        
11109
b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;
11110

                        
11111
3° Aéronautique navale :
11112

                        
11113
a) Formations aériennes (personnel navigant) ;
11114

                        
11115
b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.
11116

                        
11117
La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.
11118

                        
11119
Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.
11120

                        
11121
<center>C. - Armée de l'air</center>Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
11122

                        
11123
Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.
11124

                        
11125
Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.
11126

                        
11127
Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.
11128

                        
11129
Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.
11130

                        
11131
Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.
11132

                        
11133
D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.
11134

                        
11135
Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.