Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1954 (version 224dbc5)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1954.

2169
###### Article L333
2170

                        
2171
Les femmes ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
2172

                        
2173
A défaut de femmes ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.