Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4468,6 +4468,14 @@ Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règ |
4468 | 4468 |
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4469 | 4469 |
Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie). |
4470 | 4470 |
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4471 |
+####### Article R200 |
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4472 |
+ |
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4473 |
+Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires. |
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4474 |
+ |
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4475 |
+Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire. |
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4476 |
+ |
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4477 |
+Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions. |
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4478 |
+ |
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4471 | 4479 |
####### Article R201 |
4472 | 4480 |
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4473 | 4481 |
Les dispositions des articles R. 197 à R. 200 cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24 et L. 25 entrera en vigueur. |