Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 1953 (version 0c2f3c9)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1953.

7473
##### Article D11
7474

                        
7475
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.
7476

                        
7477
L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.
7478

                        
7479
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental.
7480

                        
7481
Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.
7482

                        
7483
En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.
7484

                        
7485
Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :
7486

                        
7487
Soit sur examen du dossier ;
7488

                        
7489
Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.
7490

                        
7491
Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.
   

                    
7497
##### Article D13
7498

                        
7499
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
   

                    
7501
##### Article D15
7502

                        
7503
L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
7504

                        
7505
En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.
7506

                        
7507
Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.