Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 1953 (version b980f13)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 1953.

503
##### Article L78
504

                        
505
Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
506

                        
507
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
508

                        
509
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
510

                        
511
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
512

                        
513
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
514

                        
515
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
516

                        
517
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
518

                        
519
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
520

                        
521
Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
522

                        
523
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.