Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5327 |
####### Article R317 |
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5328 | ||
5329 |
Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu. |
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5330 | ||
5331 |
En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
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5639 |
###### Article R360 |
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5640 | ||
5641 |
Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 : |
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5642 | ||
5643 |
1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; |
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5644 | ||
5645 |
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger : |
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5646 | ||
5647 |
Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ; |
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5648 | ||
5649 |
Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ; |
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5650 | ||
5651 |
3° Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile. |
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5652 | ||
5653 |
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente. |
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5654 | ||
5655 |
En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. |
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5851 |
###### Article R377 |
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5852 | ||
5853 |
Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande. |
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5854 | ||
5855 |
1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ; |
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5856 | ||
5857 |
2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'article R. 370 ; |
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5858 | ||
5859 |
3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile. |
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5860 | ||
5861 |
Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente. |
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5862 | ||
5863 |
Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954. |
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5864 | ||
5865 |
En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur. |