Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version be4f54a)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

260 260
#### Article L30
261 261

                                                                                    
262 262
Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.
263 263

                                                                                    
264 264
Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 
2101
2331
 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.
265 265

                                                                                    
266 266
Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.
   

                    
584 584
#### Article R21
585 585

                                                                                    
586 586
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
587 587

                                                                                    
588 588
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 
2101
2331
 du Code civil ;
589 589

                                                                                    
590 590
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.