Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 28 janvier 1987 (version a224fc3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

47 47
#### Article L7
48 48

                                                                                    
49 49
Le 
marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a 
droit à
 une
 pension spéciale
,
 proportionnelle à la durée 
des
de ses
 services, 
est acquis [*bénéficiaires*] :
50

                                                                                    
51
1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ;
52

                                                                                    
53
2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui :
54

                                                                                    
55
a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
56

                                                                                    
57 49
b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu
dans les conditions fixées
 à l'article L. 
336 du Code de la sécurité sociale
8
.
   

                    
59 51
#### Article L8
60 52

                                                                                    
61 53
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent
 :
62

                                                                                    
63
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ;
64

                                                                                    
65
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 :
66

                                                                                    
67 53
a) Soit
 au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par 
voie
décret en Conseil d'Etat.
54

                                                                                    
67 55
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou
 réglementaire 
;
68

                                                                                    
69 55
b) Soit, à défaut,
de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent
 lorsque l'intéressé atteint 
l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.
un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
379
### Article L50
380

                        
381
Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
382

                        
383
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
   

                    
385
### Article L51
386

                        
387
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
388

                        
389
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.