Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 2db0182)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 1985.

... ...
@@ -646,15 +646,21 @@ Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle
646 646
 
647 647
 ### Article R25
648 648
 
649
-L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux [*condition*] ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux.
649
+L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale lorsque la longueur hors-tout du bateau est inférieur ou égale à douze mètres.
650
+
651
+Lorsque la longueur hors-tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 est fixé à 13 p. cent en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 14 p. cent en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.
652
+
653
+En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :
654
+
655
+l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.
650 656
 
651 657
 En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes [*volume maximum*]. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile [*périodicité*], est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.
652 658
 
653 659
 ### Article R26
654 660
 
655
-Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 [*libération des cotisations dues à la caisse de retraite des marins*] que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas six tonneaux [*volume maximum*].
661
+Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la longueur hors-tout est inférieure à huit mètres.
656 662
 
657
-La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs [*durée*], elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.
663
+La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs ; elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.
658 664
 
659 665
 ### Article R27
660 666