Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1985 (version a56fc73)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

347 347
### Article L43
348 348

                                                                                    
349 349
Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré, en tout ou en partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.
350 350

                                                                                    
351 351
L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la 
jauge
longueur
 des bateaux et
, en outre
, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des 
bateaux
navires
 pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
352 352

                                                                                    
353 353
Les dispositions précédentes sont applicables [*bénéficiaires*] :
354 354

                                                                                    
355 355
- aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;
356 356
- au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance ou d'une convocation pour une période de service militaire ;
357 357
- aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.