Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 27 mai 2021 (version 56a1ce8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

860 860
##### Article L86
861 861

                                                                                    
862 862
I. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
863 863

                                                                                    
864 864
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 du même code ;
865 865

                                                                                    
866 866
2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
867 867

                                                                                    
868 868
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
869 869

                                                                                    
870
I bis. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police.
871

                                                                                    
870 872
II. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :
871 873

                                                                                    
872 874
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
873 875

                                                                                    
874 876
2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
875 877

                                                                                    
876 878
3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.