Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 3 décembre 2020 (version 26b195c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

2257 2257
#### Article D16-2
2258 2258

                                                                                    
2259 2259
I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
2276 2276

                                                                                    
2277 2277
5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
2278 2278

                                                                                    
2279 2279
6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage 
et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail 
ne peuvent excéder quatre trimestres.
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.