Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1531 | 1531 |
###### Article R39 |
1532 | 1532 | |
1533 | 1533 |
Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge d'instance du tribunal judiciaire , le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. |
1534 | 1534 | |
1535 | 1535 |
Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration. |
1536 | 1536 | |
1537 | 1537 |
Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. |
1603 | 1603 |
###### Article R46 |
1604 | 1604 | |
1605 | 1605 |
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit : |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice : |
1608 | 1608 | |
1609 | 1609 |
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ; |
1610 | 1610 |
- le contrôleur budgétaire ou son représentant ; |
1611 | 1611 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1612 | 1612 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé. |
1613 | 1613 | |
1614 | 1614 |
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1615 | 1615 | |
1616 | 1616 |
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil. |
1617 | 1617 | |
1618 | 1618 |
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire. |
1619 | 1619 | |
1620 | 1620 |
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : |
1621 | 1621 | |
1622 | 1622 |
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; |
1623 | 1623 |
- le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
1624 | 1624 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1625 | 1625 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1626 | 1626 | |
1627 | 1627 |
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1628 | 1628 | |
1629 | 1629 |
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus. |
1797 | 1797 |
##### Article R71 |
1798 | 1798 | |
1799 | 1799 |
En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues à l' article aux articles R. 243- 18 16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale . |
1800 | 1800 | |
1801 | 1801 |
En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues au III de l'article R. 133 aux articles R. 243-12 à R. 243 -14 du code de la sécurité sociale . |
2415 | 2415 |
##### Article D21-2 |
2416 | 2416 | |
2417 | 2417 |
Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133 aux articles R. 243-12 à R. 243 -14 du code de la sécurité sociale . Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
2418 | 2418 | |
2419 | 2419 |
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1. |
2420 | 2420 | |
2421 | 2421 |
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat. |