Code des pensions civiles et militaires de retraite


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... ...
@@ -1774,7 +1774,43 @@ La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'artic
1774 1774
 
1775 1775
 En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
1776 1776
 
1777
-### Titre IX : Retenues pour pensions.
1777
+### Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
1778
+
1779
+#### Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
1780
+
1781
+##### Article R69
1782
+
1783
+Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :
1784
+
1785
+1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
1786
+
1787
+2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.
1788
+
1789
+Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .
1790
+
1791
+Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
1792
+
1793
+##### Article R71
1794
+
1795
+En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues à l' article R. 243-18 du code de la sécurité sociale .
1796
+
1797
+En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale .
1798
+
1799
+##### Article R72
1800
+
1801
+Les majorations et pénalités prévues à l'article R. 71, ainsi que les remises éventuelles, sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 243-18 , R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1802
+
1803
+#### Chapitre II : Agents en détachement
1804
+
1805
+##### Article R73
1806
+
1807
+Pour les agents en position de détachement, l'assiette des cotisations et contributions pour pension est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
1808
+
1809
+Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ou de l' article R. 4138-43 du code de la défense . Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.
1810
+
1811
+##### Article R73-1
1812
+
1813
+Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
1778 1814
 
1779 1815
 ### Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
1780 1816
 
... ...
@@ -1796,7 +1832,7 @@ Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-1
1796 1832
 
1797 1833
 La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
1798 1834
 
1799
-Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
1835
+Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
1800 1836
 
1801 1837
 Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1802 1838
 
... ...
@@ -1834,9 +1870,7 @@ Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et
1834 1870
 
1835 1871
 ##### Article R76 ter
1836 1872
 
1837
-Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.
1838
-
1839
-Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.
1873
+Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.
1840 1874
 
1841 1875
 #### Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
1842 1876
 
... ...
@@ -2376,7 +2410,7 @@ Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au c
2376 2410
 
2377 2411
 ##### Article D21-2
2378 2412
 
2379
-Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique après avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat.
2413
+Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique après avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale . Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2380 2414
 
2381 2415
 Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
2382 2416