Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 11 juin 2015 (version caeb861)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2015.

1796
##### Article R74-1-1
1797

                        
1798
Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.
1799

                        
1800
L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé.
   

                    
1796 1802
##### Article R74-2
1797 1803

                                                                                    
1798 1804
L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des 
pensions du ministère du budget
retraites de l'Etat
 l'option que l'intéressé a souscrite.
   

                    
1800 1806
##### Article R74-3
1801 1807

                                                                                    
1802 1808
Les dispositions des articles R. 74
-1, R. 74-1
-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application 
des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 et de l'article R. 4138-42 du code de la défense.
   

                    
1894 1900
##### Article R95-1
1895 1901

                                                                                    
1896 1902
Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des 
pensions du ministère du budget
retraites de l'Etat
, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
1897 1903

                                                                                    
1898 1904
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
1899 1905

                                                                                    
1900 1906
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
   

                    
1902 1908
##### Article R95-2
1903 1909

                                                                                    
1904 1910
En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus aux obligations de déclaration prévues à l'article 
6
R
.
 95-1.
   

                    
1906 1912
##### Article R95-3
1907 1913

                                                                                    
1908 1914
En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des 
pensions du ministère du budget
retraites de l'Etat
, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
1909 1915

                                                                                    
1910 1916
Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.