Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1440 | 1440 |
###### Article R33 bis |
1441 | 1441 | |
1442 | 1442 |
I. - – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
1443 | 1443 | |
1444 | 1444 |
II. - – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15. |