Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version 55b92cd)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2013.

615 615
##### Article L50
616 616

                                                                                    
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I.
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En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints.A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.
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II.
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Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :
620 620

                                                                                    
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1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;
622 622

                                                                                    
623 623
2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;
624 624

                                                                                    
625 625
3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;
626 626

                                                                                    
627 627
4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
628 628

                                                                                    
629 629
5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;
630 630

                                                                                    
631 631
6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;
632 632

                                                                                    
633 633
7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;
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635 635
8° Lorsqu'un 
inspecteur
fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes 
ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé
 de la 
spécialité navigation et sécurité
mer
 est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.
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III.
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Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.