Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2012 (version 8655d0d)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

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##### Article D21-2
2356

                                                                                    
2357
Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique après avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat.
2358

                                                                                    
2359
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
2356 2360

                                                                                    
2357 2361
Pour assurer sa mission de contrôle, 
ou en cas de difficulté dans la liquidation
le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession
 de la pension,
 le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander
 communication de tout ou partie des pièces justificatives 
ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant,
des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de
 ces pièces
 peuvent
, toute erreur affectant ces informations peut
 être 
demandées après la concession de la pension.
rectifiée par le service des retraites de l'Etat.