Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1319 | 1319 |
###### Article R27 |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : |
1322 | 1322 | |
1323 | 1323 |
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; |
1324 | 1324 | |
1325 | 1325 |
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. |
1326 | 1326 | |
1327 | 1327 |
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite. |
1328 | 1328 | |
1329 | 1329 |
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle. |
1330 | 1330 | |
1331 | 1331 |
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement. |
1332 | 1332 | |
1333 | 1333 |
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante : |
1334 | 1334 | |
1335 | 1335 |
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : |
1336 | 1336 | |
1337 | 1337 |
- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; |
1338 | 1338 |
- directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ; |
1339 | 1339 |
- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ; |
1340 | 1340 |
- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités. |
1341 | 1341 | |
1342 | 1342 |
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : |
1343 | 1343 | |
1344 | 1344 |
- directeur général de centre hospitalier régional ; |
1345 | 1345 |
- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. |
1761 | 1761 |
##### Article R*76 |
1762 | 1762 | |
1763 | 1763 |
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. |
1764 | 1764 | |
1765 | 1765 |
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. |
1767 | 1767 |
##### Article R*76 bis |
1768 | 1768 | |
1769 | 1769 |
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15 à cet emploi , la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15 . |
1770 | 1770 | |
1771 | 1771 |
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. |
1773 |
##### Article R*76 ter |
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1774 | ||
1775 |
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. |
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1773 |
##### Article R76 ter |
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1774 | ||
1775 |
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie. |
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1776 | ||
1777 |
Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. |