Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 décembre 2006 (version 9bd5421)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2006.

... ...
@@ -1378,7 +1378,7 @@ L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en fa
1378 1378
 
1379 1379
 ##### Paragraphe III : Montant garanti.
1380 1380
 
1381
-##### Paragraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.
1381
+##### Paragraphe IV : Avantages de pension.
1382 1382
 
1383 1383
 ###### Article R*32
1384 1384
 
... ...
@@ -1402,6 +1402,12 @@ Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mens
1402 1402
 
1403 1403
 Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.
1404 1404
 
1405
+###### Article R33 bis
1406
+
1407
+I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
1408
+
1409
+II. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15.
1410
+
1405 1411
 ### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
1406 1412
 
1407 1413
 #### Article R*34
... ...
@@ -1442,6 +1448,20 @@ f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b
1442 1448
 
1443 1449
 III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.
1444 1450
 
1451
+#### Article R37 bis
1452
+
1453
+Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, la condition d'âge de 60 ans est abaissée :
1454
+
1455
+1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
1456
+
1457
+2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
1458
+
1459
+3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
1460
+
1461
+4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
1462
+
1463
+5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
1464
+
1445 1465
 ### Titre V : Invalidité.
1446 1466
 
1447 1467
 #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.