Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version c146b1a)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

707 707
#### Article L61
708 708

                                                                                    
709
Les
709
La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :
710

                                                                                    
711
1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;
712

                                                                                    
709 713
2° Une cotisation à la charge des
 agents visés à l'article L. 2
 supportent une retenue de 7,85 %
, assise
 sur les sommes payées
 à ces agents
 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature
, dont le taux est fixé par décret ;
714

                                                                                    
709 715
3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur
.