Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -104,7 +104,7 @@ Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : |
104 | 104 |
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105 | 105 |
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : |
106 | 106 |
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107 |
-1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : |
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107 |
+1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : |
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108 | 108 |
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109 | 109 |
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; |
110 | 110 |
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@@ -114,7 +114,7 @@ c) D'un congé de présence parentale ; |
114 | 114 |
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115 | 115 |
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. |
116 | 116 |
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117 |
-Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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117 |
+Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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118 | 118 |
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119 | 119 |
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. |
120 | 120 |
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