Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 décembre 2005 (version 9e9bffc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -104,7 +104,7 @@ Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
104 104
 
105 105
 Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
106 106
 
107
-1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
107
+1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
108 108
 
109 109
 a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
110 110
 
... ...
@@ -114,7 +114,7 @@ c) D'un congé de présence parentale ;
114 114
 
115 115
 d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
116 116
 
117
-Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
117
+Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
118 118
 
119 119
 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
120 120