Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 1er juillet 2005 (version b7f13a1)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

79 79
###### Article L6
80 80

                                                                                    
81 81
Le droit à pension est acquis :
82 82

                                                                                    
83 83
1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;
84 84

                                                                                    
85 85
2° Sans condition de durée de 
services,
service
 aux officiers et 
sous-
aux militaires non 
officiers
 de carrière
 radiés des cadres par suite d'infirmités.
86

                                                                                    
87
3° Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;
88

                                                                                    
89
4° Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.
   

                    
91 87
###### Article L7
92 88

                                                                                    
93 89
Le droit à 
la 
solde de réforme est acquis 
:
94

                                                                                    
95
1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) .Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive.
96

                                                                                    
97 89
2° Aux
aux
 officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
   

                    
111 103
##### Article L9
112 104

                                                                                    
113 105
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
114 106

                                                                                    
115 107
1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
116 108

                                                                                    
117 109
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
118 110

                                                                                    
119 111
b) D'un congé parental ;
120 112

                                                                                    
121 113
c) D'un congé de présence parentale ;
122 114

                                                                                    
123 115
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
124 116

                                                                                    
125 117
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 
72-662 du 13 juillet 1972
2005-270 du 24 mars 2005
 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
126 118

                                                                                    
127 119
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
128 120

                                                                                    
129 121
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.
   

                    
355 347
##### Article L23
356 348

                                                                                    
357 349
La pension
 ou la solde de réforme
 des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 
p. 100
%,
 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 
2e
deuxième
 classe
,
 et à 80 
p. 100
%,
 pour les soldats et matelots
,
 de la pension
 ou de la solde de réforme
 qui serait obtenue par un sergent ou un second maître
 de 2e classe
 comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.
   

                    
361 353
#### Article L24
362 354

                                                                                    
363 355
I. - La liquidation de la pension intervient :
364 356

                                                                                    
365 357
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
366 358

                                                                                    
367 359
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
368 360

                                                                                    
369 361
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
370 362

                                                                                    
371 363
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
372 364

                                                                                    
373 365
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
374 366

                                                                                    
375 367
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
376 368

                                                                                    
377 369
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
378 370

                                                                                    
379 371
5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
380 372

                                                                                    
381 373
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13.
382 374

                                                                                    
383 375
II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
384 376

                                                                                    
385 377
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
386 378

                                                                                    
379
1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
380

                                                                                    
381
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
382

                                                                                    
383
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
384

                                                                                    
387 385
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
388 386

                                                                                    
389 387
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.
390 388

                                                                                    
391 389
III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
   

                    
609 607
##### Article L47
610 608

                                                                                    
611 609
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés 
à l'article L. 6
aux articles L. 6 et L. 7
.
612 610

                                                                                    
613 611
La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
   

                    
621 619
##### Article L49
622 620

                                                                                    
623 621
Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient
, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité,
 d'une allocation temporaire égale à 50 
p. 100
%
 de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.
624 622

                                                                                    
625 623
Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.
   

                    
729 727
#### Article L65
730 728

                                                                                    
731 729
Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme
 ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7
, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.
732 730

                                                                                    
733 731
L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.
734 732

                                                                                    
735 733
Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi
 ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L
.
 7 .