Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1402 | 1402 |
###### Article R45 |
1403 | 1403 | |
1404 | 1404 |
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit : |
1405 | 1405 | |
1406 | 1406 |
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel : |
1407 | 1407 | |
1408 | 1408 |
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; |
1409 | 1409 | |
1410 | 1410 |
Le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; |
1411 | 1411 | |
1412 | 1412 |
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; |
1413 | 1413 | |
1414 | 1414 |
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. |
1415 | 1415 | |
1416 | 1416 |
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant. |
1419 | 1419 | |
1420 | 1420 |
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. |
1421 | 1421 | |
1422 | 1422 |
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie. |
1423 | 1423 | |
1424 | 1424 |
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : |
1425 | 1425 | |
1426 | 1426 |
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; |
1427 | 1427 | |
1428 | 1428 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
1429 | 1429 | |
1430 | 1430 |
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; |
1431 | 1431 | |
1432 | 1432 |
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ; |
1433 | 1433 | |
1434 | 1434 |
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1435 | 1435 | |
1436 | 1436 |
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs. |
1438 | 1438 |
###### Article R46 |
1439 | 1439 | |
1440 | 1440 |
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit : |
1441 | 1441 | |
1442 | 1442 |
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice : |
1443 | 1443 | |
1444 | 1444 |
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ; |
1445 | 1445 |
- le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; |
1446 | 1446 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1447 | 1447 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé. |
1448 | 1448 | |
1449 | 1449 |
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1450 | 1450 | |
1451 | 1451 |
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil. |
1452 | 1452 | |
1453 | 1453 |
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire. |
1454 | 1454 | |
1455 | 1455 |
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : |
1456 | 1456 | |
1457 | 1457 |
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; |
1458 | 1458 |
- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
1459 | 1459 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1460 | 1460 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1461 | 1461 | |
1462 | 1462 |
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. |
1463 | 1463 | |
1464 | 1464 |
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus. |
2196 |
##### Article D38 |
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2197 | ||
2198 |
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet. |
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2255 | 2259 |
#### Article D58 |
2256 | 2260 | |
2257 | 2261 |
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
2258 | 2262 | |
2259 | 2263 |
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget. |
2260 | 2264 |