Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version c12c320)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

1402 1402
###### Article R45
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier ou son représentant ;
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
   

                    
1438 1438
###### Article R46
1439 1439

                                                                                    
1440 1440
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1445 1445
- le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier ou son représentant ;
1446 1446
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1447 1447
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil.
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
1458 1458
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1459 1459
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1460 1460
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1461 1461

                                                                                    
1462 1462
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1463 1463

                                                                                    
1464 1464
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
   

                    
2196
##### Article D38
2197

                        
2198
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
   

                    
2255 2259
#### Article D58
2256 2260

                                                                                    
2257 2261
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2258 2262

                                                                                    
2259 2263
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
2260 2264