Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1534 |
##### Article R*58 |
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1535 | ||
1536 |
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code. |
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1537 | ||
1538 |
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances. |
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1302 |
###### Article R31-1 |
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1303 | ||
1304 |
La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année. |
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1305 | ||
1306 |
Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier. |
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1308 |
###### Article R31-2 |
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1309 | ||
1310 |
L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année. |
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1311 | ||
1312 |
L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure. |
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1546 |
##### Article R58 |
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1547 | ||
1548 |
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code. |
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1549 | ||
1550 |
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |