Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1996 (version c433aea)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

87 87
###### Article L7
88 88

                                                                                    
89 89
Le droit à la solde de réforme est acquis :
90 90

                                                                                    
91 91
1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) 
;
.Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive.
92 92

                                                                                    
93 93
2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
   

                    
543 543
##### Article L55
544 544

                                                                                    
545 545
La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
546 546

                                                                                    
547 547
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
548 548

                                                                                    
549 549
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
550 550

                                                                                    
551 551
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.
552

                                                                                    
553
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.
   

                    
631 633
#### Article L65
632 634

                                                                                    
633 635
Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme
 ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7,
 est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.
634 636

                                                                                    
635 637
L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.
636 638

                                                                                    
637 639
Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi
 ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L
.
 7 .