Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 842fbbe)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

847 847
##### Article L92
848 848

                                                                                    
849 849
Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de 
deux ans au moins et de 
cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année
 ni être inférieure à trois cent soixante francs (360 F)
, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.
850 850

                                                                                    
851 851
Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de 
la réclusion criminelle à temps de cinq à 
dix ans
 d'emprisonnement
 sans préjudice de l'amende.
852 852

                                                                                    
853 853
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 
42
131-26
 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.
   

                    
869 869
#### Article L95
870 870

                                                                                    
871 871
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.
872 872

                                                                                    
873 873
Est passible 
d'une amende de 3000 F à 6000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
 et, en cas de récidive 
d'une amende de 6000 F à 12000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive,
 tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.