Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 1992 (version d0cf4c7)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1991.

1659 1659
##### Article R*81
1660 1660

                                                                                    
1661 1661
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 
26,6
33
 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.