Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 11 juillet 1990 (version c8e9250)

# Partie législative ## Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. ### Titre Ier : Généralités. #### Article L1 La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction. #### Article L2 Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. #### Article L3 Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ; b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent. ### Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ###### Article L4 Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. ###### Article L5 Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée ; 2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ; 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ; 4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ; 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; 6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ; 7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ; 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. #### Chapitre II : Militaires. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ###### Article L6 Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités. 3° Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ; 4° Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire. ###### Article L7 Le droit à la solde de réforme est acquis : 1° S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3° et 4°) ; 2° Aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. ###### Article L8 Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article L9 Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (1). En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 36 et 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. ##### Article L10 Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi. ### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Services et bonifications valables. ##### Article L11 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77, ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ; 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L12 Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18. c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer. Les fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants. Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ; d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; e) Bonification accordée aux fonctionnaires demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ; f) Bonification accordée aux agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord des navires câbliers ; g) Bonification accordée aux déportés politiques ; h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension. ##### Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. ###### Article L13 La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15. ###### Article L14 Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12. ##### Paragraphe II : Emoluments de base. ###### Article L15 Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps. Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins : 1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés à l'article 15-I (1°, 2°, 3° et 4°) du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement. ###### Article L16 En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. ##### Paragraphe III : Montant garanti. ###### Article L17 Le montant de la pension ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ; b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code. ##### Paragraphe IV : Avantages de pension de caractère familial. ###### Article L18 I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. - Ouvrent droit à cette majoration : Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale. Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé : Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ; Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus. V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15. ###### Article L19 A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Règles particulières de liquidation. ##### Article L20 En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur. ##### Article L21 Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs. ##### Article L22 La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ##### Article L23 La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. ### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. #### Article L24 I. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ; 2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ; 3° Pour les femmes fonctionnaires : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article. b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 : Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate : 1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ; 2° Pour les militaires non officiers. III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. #### Article L25 La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; 2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ; 3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire. #### Article L26 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. #### Article L26 bis Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation. ### Titre V : Invalidité. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. ###### Article L27 Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. ###### Article L28 Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %. ##### Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. ###### Article L29 Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ##### Paragraphe III : Dispositions communes. ###### Article L30 Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125. En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. ###### Article L31 La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ###### Article L32 Les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 29. Toutefois, pourront éventuellement prétendre au bénéfice des articles L. 27 et L. 28 ceux qui auront été détachés, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer, ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales, bénéficient par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles L. 27, L. 28 et L. 30 leur avaient été applicables. Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations n'ayant pas un caractère viager. ###### Article L33 Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration. #### Chapitre II : Militaires. ##### Article L34 Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7. ##### Article L35 La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base. Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 % des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. ##### Article L36 Les militaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 35 (1er alinéa). Toutefois pourront éventuellement prétendre au bénéfice des articles L. 34 et L. 35 ceux qui auront été placés en service détaché, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat électif, soit dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif. Les militaires en service détaché dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en service détaché, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles L. 34 et L. 35 leur avaient été applicables. Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations n'ayant pas un caractère viager. ##### Article L37 Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité. #### Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires et militaires. ##### Article L37 bis Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515. La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515. ### Titre VI : Pensions des ayants cause. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Article L38 Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation. ##### Article L39 Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins [*durée*] de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge. Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ##### Article L40 Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité. Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes. ##### Article L41 Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs. ##### Article L42 Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article L. 40. Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère. Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L. 41. ##### Article L43 Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits. ##### Article L44 Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. ##### Article L45 Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50. ##### Article L46 Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 40. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. #### Chapitre II : Militaires. ##### Article L47 Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ; b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°). La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé. ##### Article L48 Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47. La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article. ##### Article L49 Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire. Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article L50 Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b). La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ### Titre VII : Dispositions spéciales. #### Article L51 Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite. #### Article L52 Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France. ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. #### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension. ##### Article L53 Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ##### Article L54 Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi. Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs. ##### Article L55 La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor. #### Paragraphe II : Dispositions diverses. ##### Article L56 Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. ##### Article L57 Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an. Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause. ##### Article L58 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension. ##### Article L59 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue. ##### Article L60 La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari. Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°). Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants. ### Titre IX : Retenues pour pensions. #### Article L61 Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature. #### Article L62 Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue. #### Article L63 Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué. #### Article L64 Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit. ### Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. #### Article L65 Sous réserve que les dispositions de l'article L. 60 ne soient pas applicables, le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime. Sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde. Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi. #### Article L66 Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit dans une des administrations visées à l'article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus tant à l'Etat qu'à ces administrations. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 65 est annulée lors de la remise en activité. Si le fonctionnaire civil ou le militaire a obtenu le remboursement de ses retenues, soit au titre du deuxième alinéa de l'article L. 65, soit au titre des dispositions légales antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées. #### Article L67 Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs. La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°). ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. ### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. #### Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause. ##### Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires. ###### Article L68 Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre. ###### Article L69 Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28. Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service. ###### Article L70 Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28 ##### Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre. ###### Article L71 Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil. ##### Paragraphe III : Dispositions communes. ###### Article L72 Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père. ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. #### Chapitre Ier : Agents en service détaché. ##### Article L73 Les avantages spéciaux prévus à l'article L.12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe. Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales. ##### Article L74 Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L75 Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite. #### Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. ##### Article L76 Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi. L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi. Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services. Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension. #### Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. ##### Article L77 Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités visées à l'alinéa qui précède, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée. Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension civile ou militaire antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie. Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi. ##### Article L78 En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pension est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile. Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et touchant la solde spéciale ou la solde spéciale progressive. La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services. ##### Article L79 Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension. Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis. La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de pension. ##### Article L80 Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois. ##### Article L81 Lors de la révision prévue par les articles L. 79, second alinéa, et L. 80, second alinéa, sont défalqués de la durée des nouveaux services pris en compte les services militaires non effectivement accomplis dont il aura été fait état à un titre quelconque en exécution d'une loi de dégagement de cadres chaque fois que lesdits services entrent par ailleurs en compte dans cette révision. Dans tous les cas, le taux de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés. #### Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. ##### Article L83 A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminés par un règlement d'administration publique. ### Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L84 Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°. Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ##### Article L85 Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues. #### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. ##### Article L86 Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ##### Article L86-1 Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension. #### Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. ##### Article L87 En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. ##### Article L88 Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 84. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable. #### Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension. ##### Article L89 Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 555 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18. En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé. ## Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. ### Chapitre Ier : Paiement des pensions. #### Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. ##### Article L90 La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. ##### Article L91 Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies par l'Etat au titre du présent code sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers. L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté. #### Paragraphe II : Dispositions diverses. ##### Article L92 Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année ni être inférieure à trois cent soixante francs (360 F), le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul. Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans sans préjudice de l'amende. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine. ##### Article L93 Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ### Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement. #### Article L94 Est interdite, sauf les exceptions prévues à l'article L. 96, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent code. Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés. Dans tous les cas et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département. #### Article L95 Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code. Est passible d'une amende de 3000 F à 6000 F et, en cas de récidive d'une amende de 6000 F à 12000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent. #### Article L96 La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites. Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. ### Titre Ier : Généralités. #### Article R*1 Outre les fonctionnaires civils visés à l'article L. 2, 1°, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier. #### Article R*2 Les fonctionnaires régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui n'ont pas exercé l'option visée à l'article 67 (§ IV) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ou à l'article 1er du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966 conservent le bénéfice de cette législation. Les fonctionnaires provenant des anciens cadres de la France d'outre-mer qui étaient régulièrement affiliés au régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 conservent le bénéfice de cette affiliation si, conformément à l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, ils en ont fait la demande expresse dans un délai de six mois suivant leur intégration dans un corps autonome ou latéral et s'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 2 du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966. Ceux des fonctionnaires qui sont ainsi demeurés affiliés au régime du décret du 21 avril 1950 et qui sont ultérieurement intégrés dans un corps métropolitain homologue ou correspondant disposent d'un nouveau délai de six mois à compter de la date de cette intégration pour obtenir leur maintien sous ce même régime. #### Article R*3 Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option. Sous réserve des dispositions de l'article L. 72 l'option ainsi exercée est irrévocable. Celle-ci doit être formulée par lettre dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension. #### Article R*4 L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. ### Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. ###### Article R*5 Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code. ###### Article R6 Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis : 1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ; 2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français de l'Inde, avant la date du transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ; 3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date*] ; 4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : [*date*] avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels. ###### Article R*7 Les périodes de congé régulier pour longue maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances. Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa). Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande. Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée au profit du Trésor public. Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D. 3 et D. 4. La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. #### Chapitre II : Militaires. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. ###### Article R*8 Les grandes écoles militaires mentionnées à l'article L. 8 sont celles destinées au recrutement des officiers de carrière et dont l'énumération suit : Ecole polytechnique ; Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; Ecole du service de santé militaire ; Ecole navale ; Ecole du service de santé de la marine ; Ecole du commissariat de la marine ; Ecole d'administration de l'inscription maritime ; Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ; Ecole de l'air ; Ecole du commissariat de l'air. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article R9 Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code (1). Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs. ### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Services et bonifications valables. ##### Article R10 Il est alloué aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles : - deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire ; - deux ans aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ; - un an aux anciens élèves de l'école navale promus officiers ; - un an aux anciens élèves de l'école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine. Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées provenant des écoles de formation, du recrutement direct ou latéral ou provenant des réserves par voie d'intégration dans les cadres actifs comptent à titre de bénéfice d'études préliminaires, sans cumul avec les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé, un temps égal à la durée normale des études d'enseignement supérieur exigée pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire suivant le régime sous lequel les intéressés se trouvaient en fin d'études. ##### Article R11 La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord. La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances. ##### Article R12 La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée : 1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ; 2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois. ##### Article R13 La bonification prévue à l'article L. 12, b, en faveur des femmes fonctionnaires est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus ainsi que pour chacun des autres enfants qui, à la date de la radiation des cadres, ont été élevés dans les conditions et pendant la durée prévues audit article. ##### Article R14 Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; 2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées. Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure. B. - Totalité en sus de la durée effective : 1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ; 2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ; 3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ; 4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie. C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat : 1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie. Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de père et de mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ; 2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances. D. - Moitié en sus de la durée effective : 1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ; 2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste. E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation. ##### Article R15 Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après : a) En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ; b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ; c) Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a. ##### Article R16 Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15. ##### Article R17 Le bénéfice de la campagne entière, au lieu et place de la demi-campagne prévue à l'article R. 15 peut être accordé par décret aux militaires servant dans les conditions justifiant l'octroi de la demi-campagne, s'il y a augmentation temporaire des conditions d'insécurité ou d'insalubrité du territoire sur lequel ils servent. Le décret d'attribution, rendu sur la proposition des ministres intéressés et contresigné du ministre des finances, précise dans chaque cas les limites du territoire auquel il s'applique et le début de la situation donnant droit à ce bénéfice ; le terme en est fixé dans les mêmes formes. ##### Article R18 Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours. Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis. ##### Article R19 La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période. Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code. ##### Article R20 I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : A. - Par les personnels militaires : a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ; b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ; c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ; d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ; e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ; f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades. B. - Par les personnels civils : a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité. b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité. Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification. 2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ; b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier. II. - Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol. La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications. Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article. ##### Article R21 Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte. ##### Article R22 La bonification prévue à l'article L. 12, e, est accordée aux fonctionnaires qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie au cours de la guerre 1914-1918 ainsi qu'aux fonctionnaires qui, au cours de la même guerre, ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement. Elle est égale à une année par année de service ainsi accompli. Les périodes pendant lesquelles les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement et énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances. ##### Article R23 La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué. ##### Article R24 La bonification prévue à l'article L. 12, g, en faveur des tributaires du présent code auxquels a été attribué le titre de déporté politique défini à l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité est égale à la durée de la période passée en déportation. Toutefois, cette bonification n'est accordée que dans la mesure où les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un avantage équivalent en vertu d'autres dispositions. ##### Article R25 La bonification prévue à l'article L. 12, h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés. ##### Article R25-1 La bonification prévue par l'article L. 12, i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. La bonification est diminuée : D'une annuité pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-sixième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-septième anniversaire ; De deux annuités pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-septième anniversaire et au plus tard la veille de leur cinquante-huitième anniversaire ; De trois annuités pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour. En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du cinquante-huitième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975. #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension. ##### Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. ###### Article R26 Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée. ##### Paragraphe II : Emoluments de base. ###### Article R27 L'application des dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) est subordonnée : Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont les émoluments de base définis à l'article R. 30 sont supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 15 ; Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite. Les dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle. Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement. ###### Article R28 Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi. ###### Article R29 Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé. La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base des émoluments fixés à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé. ###### Article R30 La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés. En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16. ###### Article R31 Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article R. 29, le fonctionnaire civil ou le militaire intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, ses ayants cause peuvent, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place. ##### Paragraphe III : Montant garanti. ##### Paragraphe IV : Avantages de pension à caractère familial. ###### Article R*32 Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 86 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension. Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants. ###### Article R*32 bis En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. ###### Article R33 Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants : - s'ils résident dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ; - s'ils résident dans un territoire d'outre-mer de la République, du régime d'avantages familiaux institué en application de l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et de l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire. Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence. Lorsque le droit à pension prend effet ou cesse dans le cours d'un mois, les avantages familiaux qui s'y rattachent sont servis pour le mois considéré. Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension. ### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. #### Article R*34 Les textes de classement des emplois dans la partie active ou la catégorie B figurent au tableau annexé au présent code. #### Article R35 Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes de retraites des administrations visées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont toujours réputés accomplis dans la catégorie A. Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie B ou de la partie active rendus à l'Etat, les services accomplis sous le régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou un régime départemental ou communal de retraites régulièrement approuvé, de la caisse générale des retraites de l'Algérie, de la caisse marocaine de retraites et de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et classés dans la catégorie B ou dans la partie active au titre de ces régimes, ainsi que les services accomplis sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer dans les territoires classés dans la catégorie B au regard de ce régime. Sont également classés dans la catégorie B les services accomplis au titre de la coopération technique française [*période*] du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 et au titre du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 par les fonctionnaires occupant dans leur corps d'origine un emploi classé dans la catégorie B. #### Article R36 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ### Titre V : Invalidité. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. ###### Article R38 Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27. ###### Article R39 Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge d'instance, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration. Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. ###### Article R40 Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ##### Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. ##### Paragraphe III : Dispositions communes. ###### Article R41 Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ###### Article R42 Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant. ###### Article R*43 La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. ###### Article R44 Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou au premier alinéa de l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti. ###### Article R45 La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit : 1° A l'administration centrale de chaque département ministériel : Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; Le contrôleur financier ou son représentant ; Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant. Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie. 2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; Le trésorier-payeur général ou son représentant ; Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ; Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs. ###### Article R46 La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit : 1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice : - le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ; - le contrôleur financier ou son représentant ; - deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; - les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé. Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil. Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire. 2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : - le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; - le trésorier-payeur général ou son représentant ; - deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; - les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus. ###### Article R47 A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine. Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice. ###### Article R48 Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme. ###### Article R49 La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. #### Chapitre II : Militaires. ##### Article R50 La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres. ##### Article R51 Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres. Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %. ##### Article R52 Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti. ### Titre VI : Pensions des ayants cause. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. #### Chapitre II : Militaires. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article R*53 La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. ##### Article R*54 Dans les cas prévus aux articles L. 39 (1er alinéa, b) et L. 47 (2e alinéa, b), la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite. ##### Article R*55 Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'article L. 43 sont applicables. ##### Article R*56 La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article L. 45 (1er alinéa), vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article L. 40 (2e, 3e et 4e alinéas). ##### Article R*57 Lorsque la veuve demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de cette même date. ### Titre VII : Dispositions spéciales. #### Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. ##### Article R*58 La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances. #### Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. ##### Article R*59 Le pécule institué en faveur des militaires non officiers par l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée, par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer ne peut se cumuler avec une pension ou une solde de réforme. En cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévue à l'article L. 65, le pécule ne peut être attribué et, s'il a déjà été octroyé, il doit être reversé au Trésor public. ##### Article R*60 En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde. ##### Article R*61 Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai d'un an à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil. #### Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. ##### Article R*62 La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits. La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés. #### Chapitre IV : Militaires servant à titre étranger. ##### Article R*63 La participation à un acte d'hostilité contre la France d'un militaire servant ou ayant servi à titre étranger entraîne la perte du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension. #### Chapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires. ##### Article R*64 Pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L. 6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate : a) Soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ; b) Soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. #### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension. ##### Article R65 Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité. Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent. Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension. #### Paragraphe II : Dispositions diverses. ##### Article R*66 Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code. ##### Article R*67 Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 la femme séparée de corps lorsque le jugement a été prononcé à son profit exclusif. Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension. Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition. La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. ##### Article R*68 La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date. En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public. ##### Article R*69 L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension. En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59. ##### Article R*70 En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L. 60. Ses droits sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans. ### Titre IX : Retenues pour pensions. ### Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. ### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils anciens combattants. ##### Article R*71 Les militaires réformés n° 1 à titre définitif ou temporaire ou retraités pour infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées dans une unité combattante au cours de la guerre 1914-1918, s'ils ont été admis dans les administrations publiques à la suite soit d'un concours, soit d'un examen, soit de l'un des examens professionnels institués par les lois des 17 avril 1916 et 30 janvier 1923, soit d'un examen universitaire, soit au titre des candidatures exceptionnelles visées par les décrets des 8 juillet 1916 et 25 février 1921 bénéficient, en sus du temps de mobilisation, du temps qui s'est écoulé depuis la cessation de leur service militaire jusqu'au premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont ils auraient normalement fait partie, ou jusqu'à la date de leur entrée en fonctions si elle est antérieure. Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante. Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe. Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation. #### Chapitre II : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause. ##### Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires. ###### Article R*72 Pour l'application des articles L. 68 à L. 71, la cause du décès, l'origine et la gravité des infirmités sont, même en cas d'option pour le régime des pensions civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires. ##### Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre. ###### Article R*73 Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option. ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. #### Chapitre Ier : Agents en service détaché. ##### Article R*74 Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées. Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché. ##### Article R*75 Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature. ##### Article R*76 Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché ou mis en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des émoluments correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade. #### Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. #### Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. ##### Article R*77 Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. #### Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. ##### Article R78 La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à : 27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ; 22 F pour le maréchal des logis chef ; 17 F pour le gendarme. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même. ##### Article R79 La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même. L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé. #### Chapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane. ##### Article R*80 Les inspecteurs des affaires d'outre-mer ainsi que leurs ayants cause sont soumis à l'application des règles définies par le présent code pour les militaires. Il en est de même pour les surveillants des services pénitentiaires de la Guyane et pour leurs ayants cause. #### Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. ##### Article R*81 La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public : 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 25 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues. #### Chapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités. ##### Article R*82 Les officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914, ayant également servi pendant les hostilités 1914-1918 et totalisant, y compris les services de guerre, au moins quinze ans de services militaires effectifs au moment de leur démobilisation bénéficient d'une pension proportionnée à la durée de leurs services conformément à la législation régissant l'arme ou le service auquel ils appartenaient quand leurs services de guerre ont pris fin. La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant droit aurait eu droit à la pension d'ancienneté prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, ou aurait atteint la limite d'âge s'il était resté en service. Le bénéfice de ces dispositions est étendu à compter du jour de leur mobilisation : 1° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ; 2° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945. #### Chapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité. ##### Article R*83 Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs. #### Chapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air. ##### Article R*84 La pension des officiers en congé du personnel navigant à un titre quelconque, rappelés à l'activité en temps de guerre et ayant effectivement servi pendant ce rappel avec un grade à titre définitif supérieur à celui qu'ils détenaient dans les cadres actifs au moment de leur admission en congé, ne pourra être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été admis à la retraite lors de la cessation de leur nouvelle période d'activité. La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif. ##### Article R*85 La pension des sous-officiers du corps du personnel navigant de l'armée de l'air qui ont atteint la limite d'âge de leurs corps et ont été admis à servir dans un autre corps de personnel de cette armée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 1943 relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourra être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite d'âge. #### Chapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913. ##### Article R*86 La pension civile concédée à la veuve ou aux orphelins d'un fonctionnaire civil admis dans une administration de l'Etat au titre de la législation sur les emplois réservés qui, ayant souscrit un engagement ou un rengagement entre le 10 août 1913 et le 6 avril 1923, est décédé titulaire d'une pension militaire proportionnelle prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code ne pouvant faire l'objet d'une réversion distincte, sera décomptée sur la totalité des services tant militaires que civils du mari ou du père. La carrière militaire sera rémunérée conformément aux règles fixées pour la liquidation des pensions militaires par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code. #### Chapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités. ##### Article R*87 Le droit à pension de réversion est ouvert aux veuves non remariées et aux orphelins d'officiers qui auraient pu, s'ils n'étaient décédés, bénéficier des dispositions de l'article R. 82, sous réserve que ledit décès soit postérieur au 16 avril 1924. #### Chapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité. ##### Article R*88 Lorsque des officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48. ### Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*89 Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84. Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé. ##### Article R*90 Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de la retraite du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale. Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes. ##### Article R*91 Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances. Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84. #### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. ##### Article R*92 Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque. ##### Article R*93 Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée par l'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article L. 84. ##### Article R*94 Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision d'une telle pension. ##### Article R*95 Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances. #### Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension. ## Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. ### Chapitre Ier : Paiement des pensions. #### Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. ##### Article R96 Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance. ##### Article R97 En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès. ##### Article R98 En cas de décès de la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée. Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès. #### Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. ##### Article R99 Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 ainsi que la date de chaque échéance. #### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. ##### Article R100 La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret. ### Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. #### Article R*101 Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29. Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées. #### Article R*102 Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible. Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme prévu à l'alinéa précédent. #### Article R*103 Les avances attribuées au titre des deux articles qui précèdent sont majorées, le cas échéant, des avantages familiaux visés aux articles L. 19 et R. 33 ainsi que des pensions temporaires d'orphelins et des majorations prévues par les articles L. 40 à L. 43, L. 18 et L. 38 auxquelles les bénéficiaires sont susceptibles de prétendre. #### Article R*104 Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement [*délai*] doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit. Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs. ### CHAPITRE III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement. #### Article R*105 Les avances prévues à l'article L. 96 consenties au titulaire d'une pension inscrite au grand-livre de la Dette publique sont payées par les bureaux de postes agissant pour le compte de la caisse nationale d'épargne ou par les caisses de crédit municipal suivant des modalités fixées par décret. Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance. Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire. #### Article R106 Le montant des avances et des paiements pour solde afférents à des pensions auxquelles le mode de paiement prévu à l'article R. 100 (4°) est applicable est remboursé à l'échéance, par voie de virement, au profit des établissements qui les ont consenties. Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement. #### Article R*107 En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre. # Partie réglementaire - Décrets simples ## Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. ### Titre Ier : Généralités. #### Article D1 La demande de radiation des cadres doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique. Il en est accusé réception. ### Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. ###### Article D2 La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84. ###### Article D3 Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension. Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale. Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés. ###### Article D4 Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7. Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès. ###### Article D5 La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné. Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment. La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente. En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent. ###### Article D6 Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance. Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code. ###### Article D7 Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente. #### Chapitre II : Militaires. ##### Paragraphe Ier : Généralités. ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs. #### Chapitre III : Dispositions communes ### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. #### Chapitre Ier : Services et bonifications valables. ##### Article D8 Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. Troisième zone : ancienne Indochine. Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). Septième zone : Nouvelles-Hébrides. Huitième zone : îles Wallis et Futuna. Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises. ##### Article D9 Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) : a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ; b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés. Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions. ##### Article D10 Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté : Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ; Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers. Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit. ##### Article D11 La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué : 1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ; 2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal. Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches. ##### Article D12 Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A. ##### Article D13 Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée. ##### Article D14 Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952. #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension. ##### Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. ##### Paragraphe II : Emoluments de base. ###### Article D15 Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4e alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases. ##### Paragraphe III : Montant garanti. ##### Paragraphe IV : Avantages de pension à caractère familial. ###### Article D16 Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux. #### Chapitre III : Règles particulières de liquidation. ### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. ### Titre V : Invalidité. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. ##### Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. ##### Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'excercice des fonctions. ##### Paragraphe III : Dispositions communes. ###### Article D17 Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret. ###### Article D18 Lorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29. Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29. #### Chapitre II : Militaires. ##### Article D19 Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en situation hors cadre, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6. Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6. ### Titre VI : Pensions des ayants cause. #### Article D19-1 Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins de fonctionnaires ou de militaires. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée. #### Article D19-2 Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés. #### Article D19-3 Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité. #### Article D19-4 Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure. #### Article D19-5 L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. #### Article D19-6 A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué. Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code. ### Titre VII : Dispositions spéciales. ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. #### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension. ##### Article D20 La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite. La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception. ##### Article D21 Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari. En outre, sont exigés : A. - Pour le fonctionnaire civil : 1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ; 2° Pour la justification des services civils : Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité. Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées. Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services. Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées. A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété. 3° Pour la justification des services militaires : Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique. 4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils : Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme. B. - Pour les militaires : 1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque fois qu'elle est nécessaire ; 2° Un état des services militaires énonçant : L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ; 3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ; 4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité. ##### Article D22 Pour bénéficier de la bonification pour enfants [*conditions*] prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre : 1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation. ##### Article D23 La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire : 1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ; 2° Un extrait de son acte de naissance ; 3° Une copie de l'acte de décès de son mari ; 4° Un extrait de l'acte de mariage ; 5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ; 6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement. ##### Article D24 Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire : 1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ; 2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 3° Une copie de l'acte de décès du père ; 4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ; 5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ; 6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ; 7° ; 8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle. Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 2° Une copie de l'acte de décès de la mère ; 3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ; 4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ; 5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ; 6° ; 7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle. En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. ##### Article D25 Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire : 1° Un extrait de son acte de naissance ; 2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ; 3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ; 4° Un extrait de l'acte de mariage ; 5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ; 6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement. Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé. ##### Article D26 En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites : 1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ; 3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ; 4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès. Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité. #### Paragraphe II : Dispositions diverses. ##### Article D27 Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève. S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances. ##### Article D28 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge. Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants : a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département : 1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ; 2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ; 3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ; 4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ; 5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent. b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris : 1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ; 2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique. ### Titre IX : Retenues pour pension. ### Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. #### Article D30 Lorsqu'un bénéficiaire du présent code vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un des régimes de retraite des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse. #### Article D31 A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée à l'article D. 30. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du présent code, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension. #### Article D32 Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime. #### Article D33 Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées : S'ils sont titulaires : a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ; b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité, ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code. Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale. #### Article D34 Les intéressés qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article D. 33 ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 614, L. 615 et L. 630 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales. Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité. En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code. #### Article D35 Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34. Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions. #### Article D36 La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale. Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale. La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt. Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35. ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. ### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause. #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils anciens combattants. ##### Article D37 Pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, sont assimilées au temps de présence effectué dans le grade ou emploi dans les territoires et pays d'outre-mer les périodes de services militaires accomplies par les fonctionnaires tributaires du présent code et relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer lorsque, en temps de guerre, ils ont été rappelés sous les drapeaux ou se sont engagés pour la durée de la guerre. Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre. La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires. Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les intéressés ont obtenu une pension à l'occasion desdits services militaires. #### Chapitre II : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause. ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. ### Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. ## Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. ### Chapitre Ier : Paiement des pensions. #### Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. ##### Article D39 La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre des armées. #### Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. ##### Article D40 Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal. #### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. ##### Article D43 Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire : - soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ; - soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire. Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence. Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant. ##### Article D46 Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable du Trésor français en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français. Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France. ##### Article D47 Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment : 1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ; 2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ; 3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ; 4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin. #### Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. ##### Article D53 La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ou du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 49-489 du 12 avril 1949, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. ##### Article D54 Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue. Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale. Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense. ##### Article D55 Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances. #### Paragraphe VI : Abandon de jouissance. ##### Article D57 Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ### Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. #### Article D58 Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. ### Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement. #### Paragraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances. ##### Article D59 Le pensionné qui veut obtenir de l'un des établissements visés à l'article R. 105 des avances sur les arrérages de la pension dont il est titulaire doit y déposer une demande contenant ses nom et prénoms, son adresse, la nature et le numéro de sa pension, les dates d'échéance et le lieu d'assignation de paiement. Il indique en outre s'il entend recevoir des avances au cours de chaque trimestre ou seulement sur les arrérages du trimestre en cours. Lors du dépôt de la demande, le certificat d'inscription doit être présenté au préposé de l'établissement pour lui permettre tout rapprochement ou vérification utile. Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la demande par le préposé de l'établissement. Si le pensionné ou son représentant légal se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la demande peut être présentée par un tiers muni du certificat d'inscription et porteur d'une autorisation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Il est fait mention sur la demande des motifs qui empêchent l'intéressé de se présenter lui-même. La personne autorisée à se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession et son adresse et, si elle n'est pas connue, justifier de son identité. La demande est transmise au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension. ##### Article D60 Dès réception de la demande, le comptable supérieur du Trésor assignataire vérifie les indications qui y sont contenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immédiatement à l'établissement qui en a reçu le dépôt une fiche spéciale portant autorisation de paiement d'avances égales chacune à un mois entier d'arrérages arrondis au franc inférieur et dont est déduit le montant de la commission fixée à l'article R. 105 (2e alinéa). A partir de ce moment le comptable supérieur du Trésor assignataire ne peut effectuer le paiement de la pension ni l'assigner sur une autre caisse qu'après le renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale portant une mention d'annulation. En cas d'opposition, retenue, suspension de paiement, radiation, réunion, majoration ou modification quelconque du titre de paiement, le comptable supérieur du Trésor assignataire réclame immédiatement le renvoi de la fiche spéciale. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établissement, soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant, les avances faites sur les arrérages du trimestre en cours. ##### Article D61 Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée. #### Paragraphe II : Paiement des avances. ##### Article D62 Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement. Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche. Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription. Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile. Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts. #### Paragraphe III : Paiement du solde du trimestre. ##### Article D63 L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement. Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre. Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission. ##### Article D64 Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire. Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59. ##### Article D65 Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde. Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement. Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59. ##### Article D66 Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre. ##### Article D67 Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance. #### Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne. ##### Article D68 Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus. ##### Article D69 Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé. ##### Article D70 Les opérations relatives aux avances sur pensions effectuées par les bureaux de poste sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, qui retrace dans des comptes distincts, d'une part, le montant des avances faites et des avances remboursées et, d'autre part, le montant des commissions acquises au budget des postes et télécommunications. ##### Article D71 Il est établi chaque mois, par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, un état récapitulatif des avances faites et des avances remboursées. Cet état fait ressortir séparément le montant des commissions perçues. ##### Article D72 La caisse nationale d'épargne produit mensuellement à la caisse des dépôts et consignations les relevés de son compte concernant les avances sur pensions faites, les avances sur pensions remboursées et les droits perçus. #### Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal. ##### Article D73 Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code. ##### Article D74 Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration. Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours. ##### Article D75 Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent : - pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ; - pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions. ##### Article D76 Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63. Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial. Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis. ##### Article D77 Dans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux. ##### Article D78 Les caisses de crédit municipal jouissent de la franchise postale dans leurs rapports avec les comptables du Trésor pour ce qui concerne le service des avances sur pensions.