Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1852,6 +1852,18 @@ La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de |
1852 | 1852 |
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1853 | 1853 |
Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84. |
1854 | 1854 |
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1855 |
+###### Article D3 |
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1856 |
+ |
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1857 |
+Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. |
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1858 |
+ |
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1859 |
+Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. |
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1860 |
+ |
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1861 |
+La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension. |
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1862 |
+ |
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1863 |
+Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale. |
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1864 |
+ |
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1865 |
+Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés. |
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1866 |
+ |
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1855 | 1867 |
###### Article D4 |
1856 | 1868 |
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1857 | 1869 |
Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7. |