Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -800,6 +800,10 @@ Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui |
800 | 800 |
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801 | 801 |
3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. |
802 | 802 |
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803 |
+##### Article L86-1 |
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804 |
+ |
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805 |
+Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension. |
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806 |
+ |
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803 | 807 |
#### Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. |
804 | 808 |
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805 | 809 |
##### Article L87 |