Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 2 avril 1982 (version 3894266)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

49
###### Article L5
50

                        
51
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
52

                        
53
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée ;
54

                        
55
2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
56

                        
57
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
58

                        
59
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;
60

                        
61
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
62

                        
63
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;
64

                        
65
7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;
66

                        
67
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
68

                        
69
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
   

                    
121
##### Article L11
122

                        
123
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
124

                        
125
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
126

                        
127
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
145
###### Article L15
146

                        
147
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
148

                        
149
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
150

                        
151
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
152

                        
153
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
154

                        
155
1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
156

                        
157
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
158

                        
159
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
160

                        
161
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés à l'article 15-I (1°, 2°, 3° et 4°) du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
   

                    
203
#### Article L24
204

                        
205
I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
206

                        
207
1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
208

                        
209
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
210

                        
211
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
212

                        
213
3° Pour les femmes fonctionnaires :
214

                        
215
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
216

                        
217
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
218

                        
219
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
220

                        
221
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
222

                        
223
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
224

                        
225
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
226

                        
227
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
228

                        
229
2° Pour les militaires non officiers.
230

                        
231
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
   

                    
1016
##### Article R20
1017

                        
1018
I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1019

                        
1020
1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
1021

                        
1022
A. - Par les personnels militaires :
1023

                        
1024
a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;
1025

                        
1026
b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;
1027

                        
1028
c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;
1029

                        
1030
d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;
1031

                        
1032
e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;
1033

                        
1034
f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.
1035

                        
1036
B. - Par les personnels civils :
1037

                        
1038
a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité.
1039

                        
1040
b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité.
1041

                        
1042
Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.
1043

                        
1044
2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :
1045

                        
1046
a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;
1047

                        
1048
b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.
1049

                        
1050
II. - Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.
1051

                        
1052
La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.
1053

                        
1054
Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.
1055

                        
1056
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.