Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -248,6 +248,14 @@ Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie |
248 | 248 |
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249 | 249 |
Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité. |
250 | 250 |
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251 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires et militaires. |
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252 |
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253 |
+##### Article L37 bis |
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254 |
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255 |
+Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515. |
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256 |
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257 |
+La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515. |
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258 |
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251 | 259 |
### Titre VI : Pensions des ayants cause. |
252 | 260 |
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253 | 261 |
#### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. |