Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1979 (version 647c9e4)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1978.

1047
#### Article R*37
1048

                        
1049

                        
   

                    
1081
###### Article R*43
1082

                        
1083
La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.
1084

                        
1085
La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
1086

                        
1087
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
   

                    
1195
##### Article R65
1196

                        
1197
Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité.
1198

                        
1199
Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
1200

                        
1201
Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.
   

                    
1465
#### Article R*102
1466

                        
1467
Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
1468

                        
1469
Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
1475
#### Article R*104
1476

                        
1477
Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement [*délai*] doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.
1478

                        
1479
Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.
   

                    
1623
##### Article D12
1624

                        
1625
Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
   

                    
1695
##### Article D20
1696

                        
1697
La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite.
1698

                        
1699
La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.
   

                    
1701
##### Article D21
1702

                        
1703
Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.
1704

                        
1705
En outre, sont exigés :
1706

                        
1707
A. - Pour le fonctionnaire civil :
1708

                        
1709
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
1710

                        
1711
2° Pour la justification des services civils :
1712

                        
1713
Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
1714

                        
1715
Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
1716

                        
1717
Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
1718

                        
1719
Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
1720

                        
1721
A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
1722

                        
1723
3° Pour la justification des services militaires :
1724

                        
1725
Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
1726

                        
1727
4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
1728

                        
1729
Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
1730

                        
1731
B. - Pour les militaires :
1732

                        
1733
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
1734

                        
1735
fois qu'elle est nécessaire ;
1736

                        
1737
2° Un état des services militaires énonçant :
1738

                        
1739
L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
1740

                        
1741
3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
1742

                        
1743
4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
   

                    
1745
##### Article D22
1746

                        
1747
Pour bénéficier de la bonification pour enfants [*conditions*] prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :
1748

                        
1749
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1750

                        
1751
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.
   

                    
1753
##### Article D23
1754

                        
1755
La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :
1756

                        
1757
1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
1758

                        
1759
2° Un extrait de son acte de naissance ;
1760

                        
1761
3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
1762

                        
1763
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
1764

                        
1765
5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
1766

                        
1767
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.
   

                    
1769
##### Article D24
1770

                        
1771
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
1772

                        
1773
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
1774

                        
1775
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1776

                        
1777
3° Une copie de l'acte de décès du père ;
1778

                        
1779
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
1780

                        
1781
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
1782

                        
1783
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
1784

                        
1785
7° ;
1786

                        
1787
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
1788

                        
1789
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1790

                        
1791
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1792

                        
1793
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
1794

                        
1795
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
1796

                        
1797
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
1798

                        
1799
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
1800

                        
1801
6° ;
1802

                        
1803
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
1804

                        
1805
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
   

                    
1807
##### Article D25
1808

                        
1809
Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :
1810

                        
1811
1° Un extrait de son acte de naissance ;
1812

                        
1813
2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;
1814

                        
1815
3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;
1816

                        
1817
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
1818

                        
1819
5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
1820

                        
1821
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.
1822

                        
1823
Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.
   

                    
1825
##### Article D26
1826

                        
1827
En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :
1828

                        
1829
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1830

                        
1831
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;
1832

                        
1833
3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;
1834

                        
1835
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.
1836

                        
1837
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
   

                    
1863
#### Article D32
1864

                        
1865
Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
   

                    
1993
##### Article D54
1994

                        
1995
Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.
1996

                        
1997
Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.
1998

                        
1999
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.