Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 janvier 1973 (version 35bca8e)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 1972.

... ...
@@ -292,6 +292,16 @@ Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucu
292 292
 
293 293
 #### Paragraphe II : Dispositions diverses.
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295
+##### Article L56
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+
297
+Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.
298
+
299
+Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
300
+
301
+Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
302
+
303
+En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
304
+
295 305
 ##### Article L58
296 306
 
297 307
 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :