Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -292,6 +292,16 @@ Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucu |
292 | 292 |
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293 | 293 |
#### Paragraphe II : Dispositions diverses. |
294 | 294 |
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295 |
+##### Article L56 |
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296 |
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297 |
+Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. |
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298 |
+ |
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299 |
+Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. |
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300 |
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301 |
+Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. |
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302 |
+ |
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303 |
+En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. |
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304 |
+ |
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295 | 305 |
##### Article L58 |
296 | 306 |
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297 | 307 |
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : |