Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1970 (version 045afc4)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1968.

259
##### Article L58
260

                        
261
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
262

                        
263
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
264

                        
265
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
266

                        
267
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
268

                        
269
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
270

                        
271
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
272

                        
273
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.