Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er mai 2013 (version e0672cd)
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1956 1956
###### Article 98
1957 1957

                                                                                    
1958 1958
Le délai global de paiement
Les sommes dues en exécution
 d'un marché public 
ne peut excéder :
1959

                                                                                    
1960
1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
1961

                                                                                    
1962
2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
1963

                                                                                    
1964 1958
Un décret précise les modalités
sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret
 d'application
 du présent article
.
   

                    
2002 1996
###### Article 103
2003

                                                                                    
2004
La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
2005

                                                                                    
2006
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98.
2007 1997

                                                                                    
2008 1998
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
2009 1999

                                                                                    
2010 2000
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
   

                    
2158 2148
#### Article 116
2159 2149

                                                                                    
2160 2150
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
2161 2151

                                                                                    
2162 2152
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
2163 2153

                                                                                    
2164 2154
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
2165 2155

                                                                                    
2166 2156
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
2167 2157

                                                                                    
2168 2158
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant 
dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa
conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application
.
2169 2159

                                                                                    
2170 2160
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
   

                    
5002 4992
### Article 294
5003 4993

                                                                                    
5004 4994
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
5005 4995

                                                                                    
5006 4996
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
5007 4997

                                                                                    
5008 4998
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
5009 4999

                                                                                    
5010 5000
3° (
Abrogé).
Alinéa abrogé.)
5011 5001

                                                                                    
5012 5002
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
5013 5003

                                                                                    
5014 5004
"
 
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 
"
5015 5005

                                                                                    
5016 5006
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
5017 5007

                                                                                    
5018 5008
"
 
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
 
"
5019 5009

                                                                                    
5020 5010
6° Pour l'application du I de l'article 22 :
5021 5011

                                                                                    
5022 5012
a) Le 3° est rédigé comme suit :
5023 5013

                                                                                    
5024 5014
"
 
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
"
 " ;
5025 5015

                                                                                    
5026 5016
b) Le 4° est rédigé comme suit :
5027 5017

                                                                                    
5028 5018
"
 
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "
.
5029 5019

                                                                                    
5030 5020
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
5031 5021

                                                                                    
5032 5022
"
 
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
 
"
5033 5023

                                                                                    
5034 5024
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
5035 5025

                                                                                    
5036 5026
"
 
1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
5037 5027

                                                                                    
5038 5028
"
 
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
5039 5029

                                                                                    
5040 5030
"
 
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
 
"
5041 5031

                                                                                    
5042 5032
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
5043 5033

                                                                                    
5044 5034
10° Pour l'application de l'article 56 :
5045

                                                                                    
5046 5034
 
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. 
" ;
5047 5035

                                                                                    
5048 5036
b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
 11° L'article 98 est rédigé comme suit :
5049

                                                                                    
5050
"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
5051

                                                                                    
5052
"Toutefois, cette limite est portée à :
5053

                                                                                    
5054
"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
5055

                                                                                    
5056
"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
5057

                                                                                    
5058
"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
5059

                                                                                    
5060
"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."
5037

                                                                                    
5038
11° (Alinéa abrogé.)
5061 5039

                                                                                    
5062 5040
12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : 
" 
ainsi que 
,
"
 sont insérés les mots : 
"
, à compter du 1er janvier 2014, 
"
.
5063 5041

                                                                                    
5064 5042
13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : 
" 
A compter du 1er janvier 2014
 "
.