Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 6e7fe85)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2011.

... ...
@@ -527,13 +527,13 @@ I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les
527 527
 
528 528
 II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
529 529
 
530
-1° 125 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
530
+1° 130 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;
531 531
 
532
-2° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ; 3° 193 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
532
+2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ; 3° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
533 533
 
534
-4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
534
+4° 200 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
535 535
 
536
-5° 4 845 000 € HT pour les marchés de travaux.
536
+5° 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux.
537 537
 
538 538
 III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
539 539
 
... ...
@@ -541,7 +541,7 @@ III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure ad
541 541
 
542 542
 2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
543 543
 
544
-IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 4 845 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
544
+IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 000 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
545 545
 
546 546
 V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
547 547
 
... ...
@@ -651,9 +651,9 @@ II.-Toutefois :
651 651
 
652 652
 1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
653 653
 
654
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 193 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
654
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
655 655
 
656
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
656
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
657 657
 
658 658
 4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
659 659
 
... ...
@@ -775,7 +775,7 @@ Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par
775 775
 
776 776
 ##### Article 39
777 777
 
778
-I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 4 845 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
778
+I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 euros HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
779 779
 
780 780
 Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
781 781
 
... ...
@@ -1081,15 +1081,15 @@ Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut ê
1081 1081
 
1082 1082
 ##### Article 56
1083 1083
 
1084
-I. - Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
1084
+I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
1085 1085
 
1086 1086
 Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
1087 1087
 
1088
-II. - Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
1088
+II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
1089 1089
 
1090 1090
 Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
1091 1091
 
1092
-III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique.
1092
+III. - Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.
1093 1093
 
1094 1094
 IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
1095 1095
 
... ...
@@ -1819,7 +1819,7 @@ Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu'il
1819 1819
 
1820 1820
 #### Article 85
1821 1821
 
1822
-I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1822
+I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1823 1823
 
1824 1824
 Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
1825 1825
 
... ...
@@ -1827,7 +1827,7 @@ II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publicatio
1827 1827
 
1828 1828
 III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
1829 1829
 
1830
-IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1830
+IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1831 1831
 
1832 1832
 V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
1833 1833
 
... ...
@@ -2507,7 +2507,7 @@ Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette proc
2507 2507
 
2508 2508
 III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :
2509 2509
 
2510
-a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 387 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 4 845 000 € HT pour les travaux ;
2510
+a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 400 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 000 000 € HT pour les travaux ;
2511 2511
 
2512 2512
 b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
2513 2513
 
... ...
@@ -2553,9 +2553,9 @@ II.-Toutefois :
2553 2553
 
2554 2554
 1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2555 2555
 
2556
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 387 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2556
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2557 2557
 
2558
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 193 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2558
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2559 2559
 
2560 2560
 4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
2561 2561
 
... ...
@@ -2569,7 +2569,7 @@ III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services menti
2569 2569
 
2570 2570
 ##### Article 149
2571 2571
 
2572
-I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 4 845 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2572
+I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2573 2573
 
2574 2574
 L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
2575 2575
 
... ...
@@ -2961,7 +2961,7 @@ Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitut
2961 2961
 
2962 2962
 #### Article 172
2963 2963
 
2964
-I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
2964
+I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
2965 2965
 
2966 2966
 L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
2967 2967
 
... ...
@@ -2969,7 +2969,7 @@ II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publicatio
2969 2969
 
2970 2970
 III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
2971 2971
 
2972
-IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2972
+IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2973 2973
 
2974 2974
 V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
2975 2975
 
... ...
@@ -3416,9 +3416,9 @@ II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la
3416 3416
 
3417 3417
 III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
3418 3418
 
3419
-1° 387 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
3419
+1° 400 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
3420 3420
 
3421
-2° 4 845 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
3421
+2° 5 000 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
3422 3422
 
3423 3423
 IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
3424 3424
 
... ...
@@ -3538,7 +3538,7 @@ II. ― Toutefois :
3538 3538
 
3539 3539
 1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
3540 3540
 
3541
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 387 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3541
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3542 3542
 
3543 3543
 3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
3544 3544