Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 8 octobre 2010 (version 780e4c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

... ...
@@ -181,7 +181,7 @@ Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le p
181 181
 
182 182
 Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
183 183
 
184
-III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
184
+III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
185 185
 
186 186
 Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
187 187
 
... ...
@@ -197,9 +197,9 @@ La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents de
197 197
 
198 198
 Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
199 199
 
200
-V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
200
+V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
201 201
 
202
-Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
202
+Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
203 203
 
204 204
 Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
205 205
 
... ...
@@ -215,7 +215,7 @@ VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coo
215 215
 
216 216
 Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
217 217
 
218
-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
218
+Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
219 219
 
220 220
 #### Article 9
221 221
 
... ...
@@ -423,11 +423,11 @@ Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut boul
423 423
 
424 424
 ##### Article 22
425 425
 
426
-I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
426
+I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
427 427
 
428 428
 1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
429 429
 
430
-Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
430
+Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
431 431
 
432 432
 2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
433 433
 
... ...
@@ -477,7 +477,7 @@ ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'auto
477 477
 
478 478
 iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
479 479
 
480
-b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
480
+b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
481 481
 
482 482
 c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
483 483
 
... ...
@@ -529,7 +529,7 @@ II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procéd
529 529
 
530 530
 1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;
531 531
 
532
-2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;
532
+2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ;
533 533
 
534 534
 3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
535 535
 
... ...
@@ -1067,7 +1067,7 @@ IX. - Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué c
1067 1067
 
1068 1068
 ###### Article 55
1069 1069
 
1070
-Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
1070
+Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
1071 1071
 
1072 1072
 Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1073 1073
 
... ...
@@ -1191,7 +1191,7 @@ Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en
1191 1191
 
1192 1192
 2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.
1193 1193
 
1194
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1194
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1195 1195
 
1196 1196
 IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
1197 1197
 
... ...
@@ -1297,7 +1297,7 @@ Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en
1297 1297
 
1298 1298
 2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.
1299 1299
 
1300
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1300
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1301 1301
 
1302 1302
 IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
1303 1303
 
... ...
@@ -1459,7 +1459,7 @@ Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de me
1459 1459
 
1460 1460
 2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.
1461 1461
 
1462
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1462
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
1463 1463
 
1464 1464
 X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence qu'une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
1465 1465
 
... ...
@@ -1497,7 +1497,7 @@ Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des cand
1497 1497
 
1498 1498
 Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
1499 1499
 
1500
-Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.
1500
+Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.
1501 1501
 
1502 1502
 Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1503 1503
 
... ...
@@ -1545,7 +1545,7 @@ VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après exa
1545 1545
 
1546 1546
 Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury.
1547 1547
 
1548
-VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché.
1548
+VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché.
1549 1549
 
1550 1550
 IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
1551 1551
 
... ...
@@ -1605,7 +1605,7 @@ Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compét
1605 1605
 
1606 1606
 IV.-(Abrogé).
1607 1607
 
1608
-V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
1608
+V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
1609 1609
 
1610 1610
 #### Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux.
1611 1611
 
... ...
@@ -1779,7 +1779,7 @@ A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre pren
1779 1779
 
1780 1780
 Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
1781 1781
 
1782
-Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.
1782
+Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.
1783 1783
 
1784 1784
 #### Article 83
1785 1785
 
... ...
@@ -1933,7 +1933,7 @@ Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :
1933 1933
 
1934 1934
 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ;
1935 1935
 
1936
-2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° .
1936
+2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
1937 1937
 
1938 1938
 Ce délai est ramené à :
1939 1939
 
... ...
@@ -2917,7 +2917,7 @@ La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reç
2917 2917
 
2918 2918
 IV.-(Abrogé).
2919 2919
 
2920
-V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
2920
+V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
2921 2921
 
2922 2922
 #### Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation
2923 2923