Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
826 | 826 |
##### Article 40-1 |
827 | 827 | |
828 | 828 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28. des articles 28 ou 30. |
1574 |
##### Article 73 |
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1575 | ||
1576 |
Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il peut recourir aux marchés de définition. |
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1577 | ||
1578 |
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. |
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1579 | ||
1580 |
Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, conformément aux dispositions suivantes : |
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1581 | ||
1582 |
1° L'avis d'appel public à la concurrence définit l'objet des marchés de définition passés simultanément et l'objet du marché d'exécution ultérieur ; |
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1583 | ||
1584 |
2° L'avis d'appel public à la concurrence définit les critères de sélection des candidatures. Ces critères tiennent compte des capacités et compétences exigées des candidats tant pour les marchés de définition que pour le marché ultérieur d'exécution ; |
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1585 | ||
1586 |
3° L'avis d'appel public à la concurrence définit les critères de sélection des offres des marchés de définition passés simultanément et les critères de sélection des offres du marché d'exécution ultérieur ; |
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1587 | ||
1588 |
4° Le montant des prestations à comparer aux seuils tient compte du montant des études de définition et du montant estimé du marché d'exécution ; |
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1589 | ||
1590 |
5° Le nombre de marchés de définition passés simultanément dans le cadre de cette procédure ne peut être inférieur à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. |
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1591 | ||
1592 |
Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
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1596 | 1576 |
##### Article 74 |
1597 | 1577 | |
1598 | 1578 |
I. - - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. |
1599 | 1579 | |
1600 | 1580 |
II. - - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime. |
1601 | 1581 | |
1602 | 1582 |
III. - - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. |
1603 | 1583 | |
1604 | 1584 |
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. |
1605 | 1585 | |
1606 | 1586 |
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. |
1607 | 1587 | |
1608 | 1588 |
Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants : |
1609 | 1589 | |
1610 | 1590 |
1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ; |
1611 | 1591 | |
1612 | 1592 |
2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ; |
1613 | 1593 | |
1614 | 1594 |
3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ; |
1615 | 1595 | |
1616 | 1596 |
4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures. |
1617 | 1597 | |
1618 | 1598 |
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : |
1619 | 1599 | |
1620 | 1600 |
a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; |
1621 | 1601 | |
1622 | 1602 |
b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. |
1623 | 1603 | |
1624 | 1604 |
Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué. |
1625 | 1605 | |
1626 | 1606 |
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 -(Abrogé) . |
1627 | 1607 | |
1628 | 1608 |
V. - - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
1828 | 1808 |
#### Article 85-1 |
1829 | 1809 | |
1830 | 1810 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28 des articles 28 ou 30 . |
1831 | 1811 | |
1832 | 1812 |
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. |
2664 | 2644 |
##### Article 151-1 |
2665 | 2645 | |
2666 | 2646 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148. des articles 146 ou 148. |
2918 | 2898 |
##### Article 168 |
2919 | 2899 | |
2920 | 2900 |
I. - - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. |
2921 | 2901 | |
2922 | 2902 |
II. - - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil prévu au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime. |
2923 | 2903 | |
2924 | 2904 |
III. - - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours. |
2925 | 2905 | |
2926 | 2906 |
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué. |
2927 | 2907 | |
2928 | 2908 |
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative. |
2929 | 2909 | |
2930 | 2910 |
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167. |
2931 | 2911 | |
2932 | 2912 |
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre. |
2933 | 2913 | |
2934 | 2914 |
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. |
2935 | 2915 | |
2936 | 2916 |
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. |
2937 | 2917 | |
2938 | 2918 |
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 -(Abrogé) . |
2939 | 2919 | |
2940 | 2920 |
V. - - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
2970 | 2950 |
#### Article 170 |
2971 | 2951 | |
2972 | 2952 |
Les dispositions de l'article 79 sont applicables , sous réserve de la substitution, à son 6°, des mots : " 387 000 euros HT " aux mots : |
2973 | ||
2974 | 2952 |
" 193 000 euros HT " et de la suppression de son 7°. |
3002 | 2980 |
#### Article 172-1 |
3003 | 2981 | |
3004 | 2982 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article des articles 146 ou 148. |
3005 | 2983 | |
3006 | 2984 |
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. |