Code des marchés publics (édition 2006)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2009 (version d170218)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2009.

826
##### Article 40-1
827

                        
828
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28.
   

                    
920 924
##### Article 50
921 925

                                                                                    
922 926
I.
 - 
-
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
923 927

                                                                                    
924 928
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
925 929

                                                                                    
926 930
II.
 - 
-
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.
927 931

                                                                                    
928 932
III. - 
Les variantes sont proposées avec l'offre de base.
929 933

                                                                                    
930 934
III. - 
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
   

                    
1634 1638
#### Article 76
1635 1639

                                                                                    
1636 1640
I.
 - 
-
Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.
1637 1641

                                                                                    
1638 1642
II.
 - 
-
Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre.
1639 1643

                                                                                    
1640 1644
III.
 - 
-
Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. 
Les
Pour chacun des
 marchés 
qui sont passés
à passer
 sur le fondement de cet accord
 sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les
, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques
 titulaires de l'accord-cadre et 
respectent les dispositions suivantes
organise une mise en concurrence selon la procédure suivante
 :
1641 1645

                                                                                    
1642 1646
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre ;
1643 1647

                                                                                    
1644 1648
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accord-cadre, elle porte sur tous les lots ;
1645 1649

                                                                                    
1646 1650
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ;
1647 1651

                                                                                    
1648 1652
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres.
1649 1653

                                                                                    
1650 1654
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont 
établies par écrit et 
transmises au pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.
1651 1655

                                                                                    
1652 1656
5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces marchés.
1653 1657

                                                                                    
1654 1658
IV.
 - 
-
Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement.
1655 1659

                                                                                    
1656 1660
V.
 - 
-
La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
1657 1661

                                                                                    
1658 1662
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
1659 1663

                                                                                    
1660 1664
VI.
 - 
-
Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l'article 77.
1661 1665

                                                                                    
1662 1666
VII.
 - 
-
Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci est prévu.
1663 1667

                                                                                    
1664 1668
VIII.
 - 
-
Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d'énergie. La quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité est constatée à l'issue de la période mentionnée dans le marché.
1665 1669

                                                                                    
1666 1670
Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l'issue de la durée de validité du marché.
   

                    
1754 1758
#### Article 80
1755 1759

                                                                                    
1756 1760
I.
 - 
-
1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une 
des procédures formalisées
procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35
, le pouvoir adjudicateur
 avise
, dès qu'il a fait son choix 
sur les candidatures ou sur les offres,
pour une candidature ou une offre, notifie à
 tous les autres candidats 
du
le
 rejet de 
leurs candidatures ou de leurs offres, en
leur candidature ou de leur offre, en leur
 indiquant les motifs de ce rejet.
1757 1761

                                                                                    
1762
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
1763

                                                                                    
1758 1764
Un délai d'au moins 
dix
seize
 jours est respecté entre la date 
à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue
d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents
 et la date de 
signature
conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
1765

                                                                                    
1758 1766
La notification de l'attribution
 du marché ou de l'accord-cadre
.
1759

                                                                                    
1760 1766
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce
 comporte l'indication de la durée du
 délai de 
dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation
suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu
.
1761 1767

                                                                                    
1762 1768
Ce délai n'est en revanche
Le respect des délais mentionnés au 1° n'est
 pas exigé :
1763 1769

                                                                                    
1764 1770
a
) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ;
1765

                                                                                    
1766 1770
b
) Dans le cas des appels d'offres
,
 ou
 des marchés négociés
 ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre
,
 lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre 
qui répond
répondant
 aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation
 ;
1771

                                                                                    
1766 1772
b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
.
1767 1773

                                                                                    
1768 1774
3
° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
1775

                                                                                    
1776
Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux titulaires d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
1777

                                                                                    
1768 1778
4
° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
1769 1779

                                                                                    
1770 1780
II.
 - 
-
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
1771 1781

                                                                                    
1772 1782
III.
 - 
-
Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
1773 1783

                                                                                    
1774 1784
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
1775 1785

                                                                                    
1776 1786
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
1777 1787

                                                                                    
1778 1788
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
   

                    
1794 1804
#### Article 83
1795 1805

                                                                                    
1796 1806
Le pouvoir adjudicateur communique
, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite,
 à tout candidat écarté qui 
en fait la demande
n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80
 les motifs
 détaillés
 du rejet de sa candidature ou de son offre 
et, à tout
dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
1807

                                                                                    
1796 1808
Si le
 candidat 
dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III
a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes
 de l'article 
53,
35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer
 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
   

                    
1828
#### Article 85-1
1829

                        
1830
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28.
1831

                        
1832
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.
   

                    
2436 2454
### Article 142
2437 2455

                                                                                    
2438 2456
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
2439 2457

                                                                                    
2440 2458
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 
40-1, 
57, 62, 66, 67, 74, 76, 77
, 85
 et 85
-1
 ne sont pas applicables.
   

                    
2664
##### Article 151-1
2665

                        
2666
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148.
   

                    
3002
#### Article 172-1
3003

                        
3004
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148.
3005

                        
3006
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.