Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 21 décembre 2008 (version 2559f2c)
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... ...
@@ -181,29 +181,31 @@ Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le p
181 181
 
182 182
 Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
183 183
 
184
-III.-Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :
184
+III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
185 185
 
186
-1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de chaque membre du groupement ;
186
+Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
187 187
 
188
-2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;
188
+1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
189 189
 
190
-3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I et les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.
190
+2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
191 191
 
192 192
 La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
193 193
 
194
-IV.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
194
+IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
195 195
 
196 196
 La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
197 197
 
198
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
198
+Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
199 199
 
200
-V.-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 1° du I, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat.
200
+V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
201 201
 
202
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 2° du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés et accords-cadres des groupements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres.
202
+Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
203 203
 
204
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 3° et 4° du I et dont la majorité des membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Dans le cas contraire, c'est le coordonnateur qui choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat.
204
+Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
205 205
 
206
-VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
206
+Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
207
+
208
+Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
207 209
 
208 210
 VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
209 211
 
... ...
@@ -239,7 +241,7 @@ Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération aya
239 241
 
240 242
 #### Article 11
241 243
 
242
-Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite.
244
+Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite.
243 245
 
244 246
 Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.
245 247
 
... ...
@@ -379,7 +381,7 @@ Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix
379 381
 
380 382
 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
381 383
 
382
-V.-Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article.
384
+V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article.
383 385
 
384 386
 #### Article 19
385 387
 
... ...
@@ -409,33 +411,19 @@ III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du
409 411
 
410 412
 #### Article 20
411 413
 
412
-Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet.
414
+En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
415
+
416
+Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.
413 417
 
414 418
 ## TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
415 419
 
416
-### Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres et du jury de concours
420
+### Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours
417 421
 
418 422
 #### Section 1 : La commission d'appel d'offres
419 423
 
420
-##### Sous-section 1 : La commission d'appel d'offres de l'Etat.
421
-
422
-###### Article 21
423
-
424
-Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :
425
-
426
-1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
427
-
428
-2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
429
-
430
-3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
431
-
432
-Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.
424
+##### Article 22
433 425
 
434
-##### Sous-section 2 : La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales.
435
-
436
-###### Article 22
437
-
438
-I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
426
+I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
439 427
 
440 428
 1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
441 429
 
... ...
@@ -451,11 +439,9 @@ Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du con
451 439
 
452 440
 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
453 441
 
454
-Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration.
455
-
456 442
 Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
457 443
 
458
-II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
444
+II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
459 445
 
460 446
 III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
461 447
 
... ...
@@ -469,15 +455,13 @@ IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage é
469 455
 
470 456
 V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
471 457
 
472
-###### Article 23
458
+##### Article 23
473 459
 
474 460
 I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
475 461
 
476 462
 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
477 463
 
478
-2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
479
-
480
-3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
464
+2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
481 465
 
482 466
 II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
483 467
 
... ...
@@ -487,11 +471,19 @@ II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'of
487 471
 
488 472
 I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
489 473
 
490
-a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21.
474
+a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
475
+
476
+i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
477
+
478
+ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
479
+
480
+iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
481
+
482
+Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury avec voix consultative.
491 483
 
492 484
 b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.
493 485
 
494
-c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
486
+c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
495 487
 
496 488
 d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
497 489
 
... ...
@@ -509,7 +501,7 @@ IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des info
509 501
 
510 502
 ##### Article 25
511 503
 
512
-Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
504
+Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
513 505
 
514 506
 Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
515 507
 
... ...
@@ -547,7 +539,7 @@ II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procéd
547 539
 
548 540
 4° 206 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
549 541
 
550
-5° 206 000 Euros HT pour les travaux.
542
+5° 5 150 000 € HT pour les travaux.
551 543
 
552 544
 III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
553 545
 
... ...
@@ -555,7 +547,7 @@ III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure ad
555 547
 
556 548
 2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
557 549
 
558
-IV.-Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
550
+IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
559 551
 
560 552
 V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
561 553
 
... ...
@@ -587,9 +579,9 @@ Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procéd
587 579
 
588 580
 Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
589 581
 
590
-1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT ;
582
+1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
591 583
 
592
-2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT,
584
+2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,
593 585
 
594 586
 à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
595 587
 
... ...
@@ -609,11 +601,13 @@ VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à
609 601
 
610 602
 Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
611 603
 
604
+Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
605
+
612 606
 Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.
613 607
 
614 608
 Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
615 609
 
616
-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35.
610
+Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35.
617 611
 
618 612
 #### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
619 613
 
... ...
@@ -663,7 +657,7 @@ II.-Toutefois :
663 657
 
664 658
 2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
665 659
 
666
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;
660
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
667 661
 
668 662
 4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
669 663
 
... ...
@@ -721,9 +715,7 @@ Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de pub
721 715
 
722 716
 3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
723 717
 
724
-4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
725
-
726
-5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT.
718
+4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
727 719
 
728 720
 II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
729 721
 
... ...
@@ -767,8 +759,6 @@ Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un march
767 759
 
768 760
 2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.
769 761
 
770
-Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT.
771
-
772 762
 ##### Article 37
773 763
 
774 764
 Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
... ...
@@ -803,9 +793,9 @@ L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possi
803 793
 
804 794
 ##### Article 40
805 795
 
806
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
796
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
807 797
 
808
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
798
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
809 799
 
810 800
 III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
811 801
 
... ...
@@ -1133,7 +1123,7 @@ Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandatai
1133 1123
 
1134 1124
 I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
1135 1125
 
1136
-II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence sauf dans le cas mentionné au 3° ci-dessous.
1126
+II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
1137 1127
 
1138 1128
 2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
1139 1129
 
... ...
@@ -1143,11 +1133,11 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d
1143 1133
 
1144 1134
 c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
1145 1135
 
1146
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours. En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours.
1136
+3° (alinéa abrogé) ;
1147 1137
 
1148
-4° Les délais mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
1138
+4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
1149 1139
 
1150
-5° Les délais mentionnés aux 1° et 3° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
1140
+5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
1151 1141
 
1152 1142
 6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de préinformation en application du 2°.
1153 1143
 
... ...
@@ -1163,7 +1153,7 @@ IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses
1163 1153
 
1164 1154
 Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
1165 1155
 
1166
-V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Elles comportent une enveloppe contenant les documents relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.
1156
+V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
1167 1157
 
1168 1158
 ###### Article 58
1169 1159
 
... ...
@@ -1173,19 +1163,17 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la dat
1173 1163
 
1174 1164
 Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
1175 1165
 
1176
-II. - Avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
1166
+II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
1177 1167
 
1178 1168
 Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
1179 1169
 
1180
-III. - La commission d'appel d'offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu.
1181
-
1182
-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
1170
+III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1183 1171
 
1184 1172
 ###### Article 59
1185 1173
 
1186 1174
 I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
1187 1175
 
1188
-II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
1176
+II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1189 1177
 
1190 1178
 Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
1191 1179
 
... ...
@@ -1195,7 +1183,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer
1195 1183
 
1196 1184
 Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
1197 1185
 
1198
-III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1186
+III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1199 1187
 
1200 1188
 Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1201 1189
 
... ...
@@ -1217,11 +1205,7 @@ Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui sero
1217 1205
 
1218 1206
 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
1219 1207
 
1220
-II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1221
-
1222
-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1223
-
1224
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1208
+II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1225 1209
 
1226 1210
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1227 1211
 
... ...
@@ -1235,7 +1219,7 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la dat
1235 1219
 
1236 1220
 Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
1237 1221
 
1238
-II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
1222
+II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1239 1223
 
1240 1224
 Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
1241 1225
 
... ...
@@ -1261,13 +1245,13 @@ II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante
1261 1245
 
1262 1246
 a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;
1263 1247
 
1264
-b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
1248
+b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;
1265 1249
 
1266 1250
 c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
1267 1251
 
1268
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours.
1252
+3° (Alinéa abrogé).
1269 1253
 
1270
-4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
1254
+4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
1271 1255
 
1272 1256
 III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.
1273 1257
 
... ...
@@ -1289,13 +1273,13 @@ La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture et à l'enregistrement de
1289 1273
 
1290 1274
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
1291 1275
 
1292
-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
1276
+Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1293 1277
 
1294 1278
 ###### Article 64
1295 1279
 
1296 1280
 I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
1297 1281
 
1298
-II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
1282
+II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1299 1283
 
1300 1284
 Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
1301 1285
 
... ...
@@ -1305,7 +1289,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer
1305 1289
 
1306 1290
 Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
1307 1291
 
1308
-III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1292
+III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1309 1293
 
1310 1294
 Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1311 1295
 
... ...
@@ -1331,11 +1315,7 @@ Annulation en Conseil d'Etat (1).
1331 1315
 
1332 1316
 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
1333 1317
 
1334
-II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1335
-
1336
-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1337
-
1338
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1318
+II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1339 1319
 
1340 1320
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1341 1321
 
... ...
@@ -1389,7 +1369,7 @@ La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traiteme
1389 1369
 
1390 1370
 La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
1391 1371
 
1392
-VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
1372
+VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
1393 1373
 
1394 1374
 En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25.
1395 1375
 
... ...
@@ -1461,7 +1441,7 @@ Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet pa
1461 1441
 
1462 1442
 Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
1463 1443
 
1464
-VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
1444
+VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1465 1445
 
1466 1446
 Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
1467 1447
 
... ...
@@ -1471,7 +1451,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer
1471 1451
 
1472 1452
 Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
1473 1453
 
1474
-IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1454
+IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
1475 1455
 
1476 1456
 Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1477 1457
 
... ...
@@ -1505,9 +1485,9 @@ Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur
1505 1485
 
1506 1486
 ###### Article 69
1507 1487
 
1508
-Pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 37, les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux passés selon la procédure de l'appel d'offres restreint, dont la commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini ci-dessous, et sous réserve des dispositions qui suivent :
1488
+I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent :
1509 1489
 
1510
-Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres auxquels s'ajoutent des maîtres d'oeuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
1490
+Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
1511 1491
 
1512 1492
 Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
1513 1493
 
... ...
@@ -1521,6 +1501,12 @@ Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territ
1521 1501
 
1522 1502
 Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1523 1503
 
1504
+II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.
1505
+
1506
+III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.
1507
+
1508
+IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1509
+
1524 1510
 ##### Sous-section 3 : Concours.
1525 1511
 
1526 1512
 ###### Article 70
... ...
@@ -1603,7 +1589,7 @@ Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant suit
1603 1589
 
1604 1590
 5° Le nombre de marchés de définition passés simultanément dans le cadre de cette procédure ne peut être inférieur à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats.
1605 1591
 
1606
-Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
1592
+Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1607 1593
 
1608 1594
 #### Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre.
1609 1595
 
... ...
@@ -1631,7 +1617,7 @@ Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seu
1631 1617
 
1632 1618
 Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :
1633 1619
 
1634
-a) Soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ;
1620
+a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ;
1635 1621
 
1636 1622
 b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes.
1637 1623
 
... ...
@@ -1729,7 +1715,7 @@ II. - Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique,
1729 1715
 
1730 1716
 2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres.
1731 1717
 
1732
-3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.
1718
+3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.
1733 1719
 
1734 1720
 Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
1735 1721
 
... ...
@@ -1755,13 +1741,13 @@ Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisé
1755 1741
 
1756 1742
 5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
1757 1743
 
1758
-6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT ;
1744
+6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ;
1759 1745
 
1760
-7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT ;
1746
+7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;
1761 1747
 
1762 1748
 8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
1763 1749
 
1764
-9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ;
1750
+9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
1765 1751
 
1766 1752
 En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
1767 1753
 
... ...
@@ -1797,7 +1783,7 @@ c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
1797 1783
 
1798 1784
 #### Article 81
1799 1785
 
1800
-Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 4 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
1786
+Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 20 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
1801 1787
 
1802 1788
 Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
1803 1789
 
... ...
@@ -1827,8 +1813,6 @@ II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
1827 1813
 
1828 1814
 III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
1829 1815
 
1830
-Pour les marchés de travaux compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1831
-
1832 1816
 IV.-Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1833 1817
 
1834 1818
 V.-Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
... ...
@@ -1955,7 +1939,15 @@ Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :
1955 1939
 
1956 1940
 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ;
1957 1941
 
1958
-2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° ;
1942
+2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° .
1943
+
1944
+Ce délai est ramené à :
1945
+
1946
+a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ;
1947
+
1948
+b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ;
1949
+
1950
+c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010.
1959 1951
 
1960 1952
 3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
1961 1953
 
... ...
@@ -2283,7 +2275,11 @@ Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du mini
2283 2275
 
2284 2276
 #### Article 129
2285 2277
 
2286
-Une commission des marchés publics de l'Etat fournit aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire.
2278
+La Commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés.
2279
+
2280
+Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2281
+
2282
+Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission.
2287 2283
 
2288 2284
 ### Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public.
2289 2285
 
... ...
@@ -2505,7 +2501,7 @@ Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette proc
2505 2501
 
2506 2502
 III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :
2507 2503
 
2508
-a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT ;
2504
+a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour les travaux ;
2509 2505
 
2510 2506
 b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
2511 2507
 
... ...
@@ -2519,7 +2515,7 @@ V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général
2519 2515
 
2520 2516
 ##### Article 145
2521 2517
 
2522
-Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ".
2518
+Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ". En outre, au 1° du II de l'article 27, les mots : "la valeur des fournitures" sont remplacés par les mots : "la valeur des fournitures et services".
2523 2519
 
2524 2520
 #### Section 3 : Procédure adaptée.
2525 2521
 
... ...
@@ -2531,7 +2527,7 @@ Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'i
2531 2527
 
2532 2528
 Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
2533 2529
 
2534
-L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144.
2530
+L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144.
2535 2531
 
2536 2532
 #### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
2537 2533
 
... ...
@@ -2553,7 +2549,7 @@ II.-Toutefois :
2553 2549
 
2554 2550
 2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2555 2551
 
2556
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ;
2552
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2557 2553
 
2558 2554
 4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
2559 2555
 
... ...
@@ -2589,9 +2585,9 @@ VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif,
2589 2585
 
2590 2586
 ##### Article 150
2591 2587
 
2592
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.
2588
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.
2593 2589
 
2594
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
2590
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
2595 2591
 
2596 2592
 III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
2597 2593
 
... ...
@@ -2735,13 +2731,13 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d
2735 2731
 
2736 2732
 c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.
2737 2733
 
2738
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours.
2734
+3° (alinéa abrogé) ;
2739 2735
 
2740
-4° En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l'entité adjudicatrice, le délai réduit mentionné au 3° peut être ramené à quinze jours.
2736
+4° (alinéa abrogé) ;
2741 2737
 
2742
-5° Les délais mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
2738
+5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
2743 2739
 
2744
-6° Les délais mentionnés aux 1°,3° et 4° peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
2740
+6° le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
2745 2741
 
2746 2742
 7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.
2747 2743
 
... ...
@@ -2867,6 +2863,28 @@ Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
2867 2863
 
2868 2864
 V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
2869 2865
 
2866
+VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
2867
+
2868
+Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées.
2869
+
2870
+La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut ni porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
2871
+
2872
+La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par l'entité adjudicatrice.
2873
+
2874
+La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 et indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté d'élimination est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
2875
+
2876
+VII. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
2877
+
2878
+En cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25.
2879
+
2880
+Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
2881
+
2882
+Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
2883
+
2884
+Le marché est alors notifié et un avis d'attribution est publié.
2885
+
2886
+A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
2887
+
2870 2888
 #### Section 4 : Dispositions particulières pour le concours.
2871 2889
 
2872 2890
 ##### Article 167
... ...
@@ -2887,7 +2905,7 @@ III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil
2887 2905
 
2888 2906
 1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.
2889 2907
 
2890
-2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offre, la commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative.
2908
+2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative.
2891 2909
 
2892 2910
 3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.
2893 2911
 
... ...
@@ -2901,6 +2919,18 @@ IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de ma
2901 2919
 
2902 2920
 V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
2903 2921
 
2922
+#### Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation
2923
+
2924
+##### Article 168-1
2925
+
2926
+I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
2927
+
2928
+II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en concurrence.
2929
+
2930
+III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés de conception-réalisation.
2931
+
2932
+IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
2933
+
2904 2934
 ### Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.
2905 2935
 
2906 2936
 #### Article 169
... ...
@@ -2937,8 +2967,6 @@ II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication
2937 2967
 
2938 2968
 III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
2939 2969
 
2940
-Pour les marchés de travaux compris entre 412 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2941
-
2942 2970
 IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
2943 2971
 
2944 2972
 V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.