Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 22 juin 2008 (version 8de1621)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2008.

2944 2948
#
## Article 177
2945 2949

                                                                                    
2946 2950
Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2947 2951

                                                                                    
2948 2952
1° Le e du I de l'article 24 n'est pas applicable.
2949 2953

                                                                                    
2950 2954
2° Le III de l'article 40 est rédigé comme suit :
2951 2955

                                                                                    
2952 2956
" III.
 - 
-
S'agissant des fournitures et services :
2953 2957

                                                                                    
2954 2958
1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 210 000 Euros 
4T
HT
, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2955 2959

                                                                                    
2956 2960
2° Pour les marchés, les accords-cadres, les systèmes d'acquisition dynamique, et les marchés passés sur la base d'un système d'acquisition dynamique, d'un montant égal ou supérieur à 210 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
2957 2961

                                                                                    
2958 2962
3° Le IV de l'article 40 est rédigé comme suit :
2959 2963

                                                                                    
2960 2964
" IV.
 - 
-
S'agissant des travaux :
2961 2965

                                                                                    
2962 2966
1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2963 2967

                                                                                    
2964 2968
2° Pour les marchés et les accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
2965

                                                                                    
   

                    
2972
### Article 178
2973

                        
2974
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2975

                        
2976
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2977

                        
2978
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
2979

                        
2980
3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.
2981

                        
2982
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
2983

                        
2984
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
2985

                        
2986
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
2987

                        
2988
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
2989

                        
2990
6° Pour l'application du I de l'article 22 :
2991

                        
2992
a) Le 3° est rédigé comme suit :
2993

                        
2994
"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"
2995

                        
2996
b) Le 4° est rédigé comme suit :
2997

                        
2998
"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "
2999

                        
3000
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
3001

                        
3002
"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."
3003

                        
3004
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
3005

                        
3006
"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
3007

                        
3008
"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
3009

                        
3010
"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."
3011

                        
3012
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
3013

                        
3014
10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé comme suit :
3015

                        
3016
"III. - 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
3017

                        
3018
"2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation."
3019

                        
3020
11° L'article 98 est rédigé comme suit :
3021

                        
3022
"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
3023

                        
3024
"Toutefois, cette limite est portée à :
3025

                        
3026
"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
3027

                        
3028
"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
3029

                        
3030
"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
3031

                        
3032
"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."
   

                    
3034
### Article 179
3035

                        
3036
Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.
3037