Code des marchés publics (édition 2006)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 juillet 2007 (version ae2367d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2006.

... ...
@@ -1187,7 +1187,7 @@ I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions pr
1187 1187
 
1188 1188
 Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
1189 1189
 
1190
-En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. Cette décision est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
1190
+<em>En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. Cette décision est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence. (1)</em>
1191 1191
 
1192 1192
 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
1193 1193
 
... ...
@@ -1195,7 +1195,7 @@ II. - 1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un av
1195 1195
 
1196 1196
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1197 1197
 
1198
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 Euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1198
+2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1199 1199
 
1200 1200
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1201 1201
 
... ...
@@ -1301,7 +1301,7 @@ Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet
1301 1301
 
1302 1302
 Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
1303 1303
 
1304
-En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. Cette décision est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
1304
+<em>Annulation en Conseil d'Etat (1).</em>
1305 1305
 
1306 1306
 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
1307 1307
 
... ...
@@ -1309,7 +1309,7 @@ II. - 1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un av
1309 1309
 
1310 1310
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1311 1311
 
1312
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 Euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1312
+2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1313 1313
 
1314 1314
 En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
1315 1315
 
... ...
@@ -1387,7 +1387,7 @@ Les modalités du dialogue sont définies dans l'avis d'appel public à la concu
1387 1387
 
1388 1388
 Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer au dialogue. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
1389 1389
 
1390
-<em>En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. Cette décision est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence.(1)</em>
1390
+<em>Annulation en Conseil d'Etat (1).</em>
1391 1391
 
1392 1392
 Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
1393 1393