Code des marchés publics (édition 2004)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2005 (version 18f05f0)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

776 776
##### Article 53
777 777

                                                                                    
778 778
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
779 779

                                                                                    
780 780
II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement
, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
781 781

                                                                                    
782 782
D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché.
783 783

                                                                                    
784 784
Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix.
785 785

                                                                                    
786 786
Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.
787 787

                                                                                    
788 788
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
789 789

                                                                                    
790 790
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
791 791

                                                                                    
792 792
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :
793 793

                                                                                    
794 794
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
795 795

                                                                                    
796 796
2° A des agréments techniques européens ;
797 797

                                                                                    
798 798
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
799 799

                                                                                    
800 800
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.