Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 9 septembre 1994 (version be969dd)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

1762 1762
###### Article 178
1763 1763

                                                                                    
1764 1764
I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 
quarante
trente
-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1765 1765

                                                                                    
1766 1766
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
1767 1767

                                                                                    
1768 1768
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
1769 1769

                                                                                    
1770 1770
II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
1771 1771

                                                                                    
1772 1772
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
1773 1773

                                                                                    
1774 1774
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
1775 1775

                                                                                    
1776 1776
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
1777 1777

                                                                                    
1778 1778
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
1779 1779

                                                                                    
1780 1780
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
1781 1781

                                                                                    
1782 1782
IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
1783 1783

                                                                                    
1784 1784
V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1785 1785

                                                                                    
1786 1786
Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.
   

                    
1790 1790
###### Article 178 bis
1791 1791

                                                                                    
1792 1792
Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre
 à l'exception des achats de denrées alimentaires visées à l'article 178 ter,
 peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
1801 1801

                                                                                    
1802 1802
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
1805 1805

                                                                                    
1806 1806
IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente
, quarante, cinquante ou soixante
 ou trente-cinq
 jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
1807 1807

                                                                                    
1808 1808
L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
1815 1815

                                                                                    
1816 1816
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence.
1817 1817

                                                                                    
1818 1818
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
1819 1819

                                                                                    
1820 1820
VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié, le cas échéant, de la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution.
1821 1821

                                                                                    
1822 1822
VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins 
vingt et un
dix-huit
 jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
1823 1823

                                                                                    
1824 1824
En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
1825 1825

                                                                                    
1826 1826
A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
   

                    
1830
###### Article 178 ter
1831

                        
1832
I. Lorsque l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants :
1833

                        
1834
a) Pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison ;
1835

                        
1836
b) Pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison ;
1837

                        
1838
c) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jour suivant la fin du mois de livraison ;
1839

                        
1840
d) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code, le soixante-quinzième jour après la livraison.
1841

                        
1842
II. En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-dessus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé.
1843

                        
1844
Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture.
1845

                        
1846
III. Dans tous les cas, le comptable doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article, exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours.
   

                    
1850
###### Article 179
1851

                        
1852
Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
1853

                        
1854
Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié.
   

                    
1856
###### Article 179 bis
1857

                        
1858
Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est la lettre de change-relevé prévu à l'article 178 bis, l'administration est tenue de l'accepter.
   

                    
1834 1864
###### Article 181
1835 1865

                                                                                    
1836 1866
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai 
ne peut être inférieur à dix
est au maximum de quinze
 jours
, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178
. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
   

                    
1838 1868
###### Article 182
1839 1869

                                                                                    
1840 1870
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis
, 178 ter
, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
   

                    
1908 1938
##### Article 186 quater
1909 1939

                                                                                    
1910 1940
Les dispositions des articles 178
, 178 ter
 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
   

                    
3171 3201
##### Article 352
3172 3202

                                                                                    
3173 3203
Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250
 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis
.
3174 3204

                                                                                    
3175 3205
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
3176 3206

                                                                                    
3177 3207
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
   

                    
3209
##### Article 352 bis
3210

                        
3211
Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
3212

                        
3213
Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
3214

                        
3215
La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
3216

                        
3217
Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.
   

                    
3215 3255
##### Article 357
3216 3256

                                                                                    
3217 3257
Les dispositions de l'article 
186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à
178, compte tenu des dispositions de
 l'article 
250.
3218

                                                                                    
3219 3257
Les travaux et achats mentionnés à
352 bis, et les dispositions de
 l'article 
186 quater
182
 sont 
définis à l'article 321.
applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.