Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 00c7b06)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1994.

650 650
###### Article *49
651 651

                                                                                    
652 652
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
653 653

                                                                                    
654 654
I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
655 655

                                                                                    
656 656
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
657 657

                                                                                    
658 658
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
659 659

                                                                                    
660 660
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 
55-1
132-21
 du code pénal.
 
661

                                                                                    
660 662
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
661 663

                                                                                    
662 664
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
663 665

                                                                                    
664 666
III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.
665 667

                                                                                    
666 668
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.