Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 10 août 1993 (version 2765902)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

3251 3253
#
## Article 378
3252 3254

                                                                                    
3253 3255
Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent 
livre
titre
 lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3254 3256

                                                                                    
3255 3257
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent 
livre
titre
.
3256 3258

                                                                                    
3257 3259
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
   

                    
3259 3261
#
## Article 379
3260 3262

                                                                                    
3261 3263
Les dispositions du présent 
livre
titre
 ne sont pas applicables :
3262 3264

                                                                                    
3263 3265
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux 
passés 
:
3264 3266

                                                                                    
3265 3267
Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
3266

                                                                                    
3267
2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3268

                                                                                    
3269
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
3270

                                                                                    
3271 3267
4° Pour
Passés pour
 des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3272 3268

                                                                                    
3273 3269
5° En
2° Passés en
 vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun 
d'un ouvrage 
par des Etats signataires de l'accord.
3274 3270

                                                                                    
3275 3271
II. - Aux marchés de fournitures passés 
:
3276

                                                                                    
3277
1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3278

                                                                                    
3279 3271
2° Dans
dans
 le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
   

                    
3373 3365
## Article 389
3374 3366

                                                                                    
3375 3367
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3376 3368

                                                                                    
3377 3369
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
3378 3370

                                                                                    
3379 3371
2° A des agréments techniques européens ;
3380 3372

                                                                                    
3381 3373
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
3382

                                                                                    
   

                    
3377
### Article 392
3378

                        
3379
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsqu'ils ont pour objet :
3380

                        
3381
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
3382

                        
3383
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
3384

                        
3385
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
3386

                        
3387
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3388

                        
3389
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
3390

                        
3391
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
3392

                        
3393
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
3394

                        
3395
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
3396

                        
3397
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
   

                    
3399
### Article 393
3400

                        
3401
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux lorsqu'ils sont passés :
3402

                        
3403
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
3404

                        
3405
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;
3406

                        
3407
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
3408

                        
3409
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3410

                        
3411
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
3412

                        
3413
6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
3414

                        
3415
7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.
   

                    
3417
### Article 395
3418

                        
3419
L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes.
3420

                        
3421
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
   

                    
3423
### Article 397
3424

                        
3425
Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
3426

                        
3427
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.
3428

                        
3429
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.
   

                    
3431
### Article 399
3432

                        
3433
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
3434

                        
3435
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3436

                        
3437
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
3438

                        
3439
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
3440

                        
3441
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.
3442