Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 18 décembre 1992 (version 84d2b72)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1992.

... ...
@@ -42,10 +42,9 @@ La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économ
42 42
 
43 43
 ### Article 4
44 44
 
45
-La commission centrale des marchés est composée de quatre sections :
45
+La commission centrale des marchés est composée de trois sections :
46 46
 
47 47
 - une section administrative ;
48
-- une section des prix ;
49 48
 - une section économique ;
50 49
 - une section technique.
51 50
 
... ...
@@ -55,7 +54,7 @@ Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordina
55 54
 
56 55
 La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
57 56
 
58
-En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte.
57
+En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
59 58
 
60 59
 ### Article 6
61 60
 
... ...
@@ -114,47 +113,50 @@ Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le ser
114 113
 
115 114
 ### Article 10
116 115
 
117
-La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'union des groupements d'achats publics mentionnée à l'article 34 et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue.
116
+La section économique est chargée d'étudier les incidences des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
118 117
 
119
-La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local.
118
+Elle propose toute mesure d'optimisation des achats publics et favorisant le libre jeu de la concurrence.
120 119
 
121
-### Article 11
122
-
123
-La section économique comprend les membres suivants :
120
+Elle formule des avis sur les questions relatives aux prix dans les marchés publics.
124 121
 
125
-Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
122
+Elle propose les mesures permettant l'amélioration de l'information des services d'achats ainsi que leur fonctionnement et peut faire réaliser des audits des services acheteurs de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
126 123
 
127
-Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
124
+Elle peut, à leur demande, faire réaliser des audits des services acheteurs des collectivités locales et de leurs établissements publics.
128 125
 
129
-Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances au titre :
126
+La section économique peut proposer la mise en place de structures favorisant le développement des procédures d'achats groupés sur le plan national ou local.
130 127
 
131
-De la direction du budget ;
128
+### Article 11
132 129
 
133
-De la direction générale de la concurrence et des prix ;
130
+La section économique comprend les membres suivants :
134 131
 
135
-De la direction du Trésor ;
132
+Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances, président ;
136 133
 
137
-De la direction de la comptabilité publique ;
134
+Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
138 135
 
139
-De la direction de la prévision ;
136
+Six représentants du ministre chargé de l'économie et des finances au titre :
140 137
 
141
-Un représentant du ministre de la défense ;
138
+- de la direction du budget ;
139
+- de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
140
+- de la direction du Trésor ;
141
+- de la direction de la comptabilité publique ;
142
+- de la direction de la prévision ;
143
+- de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;
142 144
 
143
-Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
145
+Un représentant du ministre chargé de la défense ;
144 146
 
145
-Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
147
+Deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
146 148
 
147
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
149
+Deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
148 150
 
149
-Un représentant du ministre des postes et télécommunications.
151
+Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
150 152
 
151
-Lorsque la section économique délibère sur les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines, elle s'adjoint le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.
153
+Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
152 154
 
153 155
 ### Article 12
154 156
 
155
-La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.
157
+La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.
156 158
 
157
-Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.
159
+Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels ou de produits et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.
158 160
 
159 161
 Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents.
160 162
 
... ...
@@ -175,7 +177,7 @@ La section technique comprend les membres suivants :
175 177
 - un représentant du ministre de l'agriculture ;
176 178
 - un représentant du ministre des postes et télécommunications.
177 179
 - deux représentants du ministre de l'économie et des finances, au titre respectivement de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
178
-- le commissaire à la normalisation ou son représentant ;
180
+- le délégué interministériel aux normes ou son représentant ;
179 181
 - deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'équipement ;
180 182
 - deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;
181 183
 - deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie.
... ...
@@ -224,7 +226,7 @@ Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les
224 226
 
225 227
 ### Article 19
226 228
 
227
-La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a).
229
+La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
228 230
 
229 231
 Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
230 232
 
... ...
@@ -236,9 +238,11 @@ La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquê
236 238
 
237 239
 Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.
238 240
 
239
-Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat.
241
+Les enquêteurs chargés des audits visés à l'article 19 sont placés sous l'autorité du secrétaire général auquel ils sont rattachés pour leur gestion.
240 242
 
241
-Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
243
+Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs.
244
+
245
+Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère chargé de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
242 246
 
243 247
 Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.
244 248
 
... ...
@@ -265,13 +269,16 @@ Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représen
265 269
 
266 270
 Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés :
267 271
 
268
-1° D'opérer - compte-tenu, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation - une sélection technique de produits ou de matériels et de proposer à la section technique de la commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, de définir et d'adopter - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre. Ces types et spécifications doivent être seuls retenus dans les marchés passés par les administrations et collectivités publiques, les établissements publics et les entreprises nationales, sauf cas exceptionnels où, les besoins justifiés d'un service n'en permettant pas l'adoption, une dérogation a été prononcée par décision motivée du ministre intéressé, après consultation du ministre de l'économie et des finances ;
272
+1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :
273
+
274
+- les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;
275
+- les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.
269 276
 
270
-2° D'étudier, en fonction de la fourniture ou du service et des conditions de l'approvisionnement, des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de révision de prix ;
277
+2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ;
271 278
 
272
-Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances, soit par la section des prix de la commission centrale des marchés, soit par le groupe lui-même sur délégation de cette section ;
279
+Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;
273 280
 
274
-3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques des cahiers des clauses techniques générales.
281
+3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.
275 282
 
276 283
 ### Article 25
277 284
 
... ...
@@ -339,7 +346,7 @@ Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier mi
339 346
 
340 347
 #### Article 34
341 348
 
342
-Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié.
349
+Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics.
343 350
 
344 351
 Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
345 352
 
... ...
@@ -347,11 +354,17 @@ Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les 
347 354
 
348 355
 En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
349 356
 
357
+#### Article 34-1
358
+
359
+Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
360
+
361
+Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.
362
+
350 363
 ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
351 364
 
352 365
 ### Article 35
353 366
 
354
-Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole.
367
+Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, est effectué chaque année.
355 368
 
356 369
 ### Article 36
357 370
 
... ...
@@ -365,21 +378,73 @@ Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et
365 378
 
366 379
 ### Article 38
367 380
 
368
-Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, de consultation collective, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication.
381
+I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104.
382
+
383
+En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.
384
+
385
+Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective.
386
+
387
+II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :
388
+
389
+1° L'identification de l'administration concernée ;
390
+
391
+2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
392
+
393
+3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention : "avis pour douze mois" ;
394
+
395
+4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ;
396
+
397
+5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ;
398
+
399
+6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;
400
+
401
+7° Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
402
+
403
+8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;
404
+
405
+9° En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;
406
+
407
+10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;
408
+
409
+11° La date d'envoi de l'avis à la publication.
410
+
411
+III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
412
+
413
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
369 414
 
370
-Cette insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales.
415
+Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
416
+
417
+Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
371 418
 
372 419
 ### Article 38 bis
373 420
 
374
-Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen.
421
+I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :
422
+
423
+1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
424
+
425
+2° La date limite de réception des offres ;
426
+
427
+3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;
428
+
429
+4° Le délai de validité des offres ;
430
+
431
+5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;
432
+
433
+6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;
434
+
435
+7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
375 436
 
376
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen.
437
+8° Le mode de règlement du marché ;
377 438
 
378
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
439
+9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;
379 440
 
380
-### Article 38 ter
441
+10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.
381 442
 
382
-Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
443
+II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.
444
+
445
+III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
446
+
447
+IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
383 448
 
384 449
 ## Chapitre VI : Mission interministérielle d'enquête sur les marchés.
385 450
 
... ...
@@ -423,7 +488,7 @@ Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il e
423 488
 
424 489
 ## Article 39
425 490
 
426
-Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
491
+Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
427 492
 
428 493
 Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
429 494
 
... ...
@@ -451,7 +516,7 @@ A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les can
451 516
 
452 517
 #### Article 42
453 518
 
454
-L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 41 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
519
+L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
455 520
 
456 521
 1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
457 522
 
... ...
@@ -476,17 +541,17 @@ Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candid
476 541
 
477 542
 ##### Article 44
478 543
 
479
-Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
544
+Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
480 545
 
481 546
 L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
482 547
 
483 548
 Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
484 549
 
485
-Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
550
+Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
486 551
 
487 552
 Le marché prend effet à cette date.
488 553
 
489
-Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
554
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
490 555
 
491 556
 ##### Article 45
492 557
 
... ...
@@ -522,7 +587,9 @@ Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
522 587
 
523 588
 Soit à la conclusion d'un avenant ;
524 589
 
525
-Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.
590
+Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
591
+
592
+Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
526 593
 
527 594
 #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
528 595
 
... ...
@@ -530,17 +597,25 @@ Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la per
530 597
 
531 598
 ###### Article 46
532 599
 
533
-Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
600
+Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
601
+
602
+###### Article 46-1
603
+
604
+Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
605
+
606
+Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.
534 607
 
535 608
 ###### Article *47
536 609
 
537
-Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.
610
+Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.
611
+
612
+Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.
538 613
 
539 614
 ###### Article 48
540 615
 
541
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
616
+Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
542 617
 
543
-Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
618
+Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
544 619
 
545 620
 ###### Article *49
546 621
 
... ...
@@ -560,19 +635,25 @@ III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article,
560 635
 
561 636
 IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
562 637
 
638
+###### Article 49-1
639
+
640
+Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.
641
+
563 642
 ###### Article *50
564 643
 
565
-Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
644
+A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
645
+
646
+1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
566 647
 
567
-Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
648
+2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
568 649
 
569
-Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
650
+3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
570 651
 
571
-Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
652
+4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;
572 653
 
573
-Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
654
+5° Les attestations visées à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;
574 655
 
575
-La déclaration prévue aux alinéas précédents, n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
656
+6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.
576 657
 
577 658
 ###### Article 51
578 659
 
... ...
@@ -601,28 +682,11 @@ Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'anné
601 682
 
602 683
 Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.
603 684
 
604
-###### Article *55
605
-
606
-En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41.
607
-
608
-Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54.
609
-
610
-###### Article *56
611
-
612
-Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.
613
-
614
-Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :
615
-
616
-- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;
617
-- la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;
618
-- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;
619
-- le montant du marché et le comptable assignataire.
685
+###### Article 55
620 686
 
621
-Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.
687
+En vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations visés à l'article 53, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement de ces impôts et de ces cotisations.
622 688
 
623
-Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.
624
-
625
-Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.
689
+La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que ces attestations aient été produites au plus tard le jour de la date limite de remise des candidatures ou des offres.
626 690
 
627 691
 ###### Article *57
628 692
 
... ...
@@ -650,7 +714,7 @@ Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de trav
650 714
 
651 715
 ###### Article 61
652 716
 
653
-Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
717
+Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.
654 718
 
655 719
 ###### Article 62
656 720
 
... ...
@@ -668,9 +732,7 @@ Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollic
668 732
 
669 733
 ###### Article 64
670 734
 
671
-Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 86 et 94.
672
-
673
-Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales.
735
+Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 38.
674 736
 
675 737
 ###### Article 65
676 738
 
... ...
@@ -728,21 +790,23 @@ Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuve
728 790
 
729 791
 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
730 792
 
731
-Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.
793
+Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
732 794
 
733
-Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24 (1°).
795
+Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.
796
+
797
+Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché ; la personne responsable du marché doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l'article 203.
734 798
 
735 799
 ##### Article 76
736 800
 
737 801
 Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
738 802
 
739
-Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
803
+Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
740 804
 
741 805
 Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
742 806
 
743 807
 ##### Article 77
744 808
 
745
-Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
809
+Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 38 bis.
746 810
 
747 811
 Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la personne responsable du marché a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
748 812
 
... ...
@@ -750,15 +814,15 @@ Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la pe
750 814
 
751 815
 ##### Article 78
752 816
 
753
-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires.
817
+Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
754 818
 
755 819
 Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
756 820
 
757
-Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
821
+Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
758 822
 
759 823
 ##### Article 79
760 824
 
761
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
825
+Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
762 826
 
763 827
 Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
764 828
 
... ...
@@ -795,25 +859,33 @@ Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas
795 859
 
796 860
 ##### Article 82
797 861
 
798
-Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
862
+Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
799 863
 
800 864
 ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
801 865
 
802 866
 #### Article 83
803 867
 
804
-Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés.
868
+Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.
869
+
870
+La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
871
+
872
+1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
873
+
874
+2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
875
+
876
+3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
877
+
878
+En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
805 879
 
806 880
 #### Section I : Marchés par adjudication.
807 881
 
808 882
 ##### Article 84
809 883
 
810
-Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
811
-
812
-1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
884
+La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
813 885
 
814
-2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
886
+La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
815 887
 
816
-3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
888
+L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
817 889
 
818 890
 L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
819 891
 
... ...
@@ -821,65 +893,49 @@ L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
821 893
 
822 894
 ###### Article 85
823 895
 
824
-L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
896
+L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
825 897
 
826
-La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
898
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
827 899
 
828 900
 ###### Article 86
829 901
 
830
-L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
831
-
832
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
833
-
834
-1° L'objet du marché ;
835
-
836
-2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
837
-
838
-3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
839
-
840
-4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
902
+En cas d'adjudication ouverte, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
841 903
 
842
-5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
904
+En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
843 905
 
844
-6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
845
-
846
-7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
847
-
848
-8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
849
-
850
-Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
906
+Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
851 907
 
852 908
 ###### Article 87
853 909
 
854
-Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
910
+Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle l'offre se rapporte, contient les justifications visées au 5° de l'article 38 bis. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
855 911
 
856
-Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
912
+Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.
857 913
 
858 914
 ###### Article 88
859 915
 
860
-Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
916
+Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les offres sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
861 917
 
862
-Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
918
+Cette formalité accomplie, les candidats et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
863 919
 
864
-La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
920
+La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les offres des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
865 921
 
866
-Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
922
+Les offres présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
867 923
 
868 924
 Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
869 925
 
870 926
 Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
871 927
 
872
-Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
928
+Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles offres ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
873 929
 
874
-Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
930
+Lorsque la vérification détaillée des offres ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les candidats autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
875 931
 
876 932
 ###### Article 89
877 933
 
878
-Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
934
+Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs candidats ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces candidats seulement.
879 935
 
880
-Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
936
+Si les candidats intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
881 937
 
882
-Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
938
+Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
883 939
 
884 940
 ###### Article 90
885 941
 
... ...
@@ -891,19 +947,7 @@ Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'ad
891 947
 
892 948
 ###### Article 91
893 949
 
894
-L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.
895
-
896
-L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
897
-
898
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
899
-
900
-1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
901
-
902
-2° Les justifications à produire touchant les qualité et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ;
903
-
904
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
905
-
906
-4° La date limite de réception des candidatures.
950
+L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38.
907 951
 
908 952
 Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
909 953
 
... ...
@@ -915,11 +959,11 @@ La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations en
915 959
 
916 960
 Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
917 961
 
918
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
962
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
919 963
 
920 964
 La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
921 965
 
922
-L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 86.
966
+La lettre de consultation adressée aux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
923 967
 
924 968
 Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
925 969
 
... ...
@@ -944,79 +988,49 @@ L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
944 988
 
945 989
 L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 94 ter.
946 990
 
947
-###### Article 94
948
-
949
-L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
950
-
951
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
952
-
953
-1° L'objet du marché ;
954
-
955
-2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
956
-
957
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ;
958
-
959
-4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
960
-
961
-5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
962
-
963
-6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
964
-
965
-7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
991
+###### Article 93-1
966 992
 
967
-###### Article 94 bis
993
+Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
968 994
 
969
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature.
995
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
970 996
 
971
-L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
997
+Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
972 998
 
973
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
999
+A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
974 1000
 
975
-1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
1001
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98-1.
976 1002
 
977
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
1003
+La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
978 1004
 
979
-4° La date limite de réception des candidatures.
1005
+Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.
980 1006
 
981
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
1007
+##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
982 1008
 
983 1009
 ###### Article 94 ter
984 1010
 
985
-En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
1011
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
986 1012
 
987
-La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1013
+Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
988 1014
 
989
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
1015
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
990 1016
 
991
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel de candidatures.
1017
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
992 1018
 
993 1019
 La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
994 1020
 
995
-L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 94.
1021
+La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
996 1022
 
997 1023
 Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
998 1024
 
999
-###### Article 95
1000
-
1001
-Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
1002
-
1003
-Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
1004
-
1005
-A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
1006
-
1007
-###### Article 96
1008
-
1009
-Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
1010
-
1011
-Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
1025
+##### Paragraphe III : Sélection des offres.
1012 1026
 
1013
-La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
1027
+###### Article 97
1014 1028
 
1015
-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
1029
+En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
1016 1030
 
1017
-Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
1031
+En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
1018 1032
 
1019
-###### Article 97
1033
+Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
1020 1034
 
1021 1035
 L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
1022 1036
 
... ...
@@ -1034,20 +1048,39 @@ L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats
1034 1048
 
1035 1049
 L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
1036 1050
 
1037
-##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
1051
+L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
1052
+
1053
+##### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
1038 1054
 
1039 1055
 ###### Article 98
1040 1056
 
1041
-Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
1057
+Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
1058
+
1059
+Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
1060
+
1061
+Les marchés passés après appel d'offres avec concours peuvent donner lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Les prestations donnent droit à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 100 et 101.
1062
+
1063
+Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
1064
+
1065
+###### Article 98-1
1066
+
1067
+Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
1042 1068
 
1043
-Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis.
1069
+###### Article 99
1070
+
1071
+Le concours peut porter :
1072
+
1073
+1) Soit sur l'établissement d'un projet ;
1074
+
1075
+2) Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
1076
+
1077
+3) Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
1044 1078
 
1045 1079
 ###### Article 100
1046 1080
 
1047
-Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
1081
+Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
1048 1082
 
1049
-- soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'administration ;
1050
-- soit que l'administration se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
1083
+Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
1051 1084
 
1052 1085
 Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
1053 1086
 
... ...
@@ -1059,43 +1092,57 @@ Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son ex
1059 1092
 
1060 1093
 Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
1061 1094
 
1062
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
1095
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
1063 1096
 
1064 1097
 Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
1065 1098
 
1099
+###### Article 102
1100
+
1101
+Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1102
+
1066 1103
 #### Section III : Marchés négociés.
1067 1104
 
1068 1105
 ##### Article 103
1069 1106
 
1070
-Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
1107
+La procédure est dite "négociée" lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
1071 1108
 
1072
-La personne responsable du marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues à l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, de l'article 104 ou de l'article 108 bis, ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
1109
+Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.
1110
+
1111
+##### Article 104
1073 1112
 
1074
-Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
1113
+Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
1075 1114
 
1076
-1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point.
1115
+I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
1077 1116
 
1078
-2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1117
+Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1118
+
1119
+1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
1120
+
1121
+2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1079 1122
 
1080 1123
 3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1081 1124
 
1082
-4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre ;
1125
+4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
1083 1126
 
1084 1127
 5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1085 1128
 
1086 1129
 6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1087 1130
 
1088
-a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1131
+a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1089 1132
 
1090
-b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1133
+b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1091 1134
 
1092 1135
 7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1093 1136
 
1094
-8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
1137
+8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
1095 1138
 
1096
-9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.
1139
+9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
1097 1140
 
1098
-##### Article 104
1141
+10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1142
+
1143
+La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1144
+
1145
+II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1099 1146
 
1100 1147
 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1101 1148
 
... ...
@@ -1103,11 +1150,21 @@ Il en est ainsi dans les cas suivants :
1103 1150
 
1104 1151
 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1105 1152
 
1106
-2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;
1153
+2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1154
+
1155
+3° Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés au titulaire d'un premier marché, à condition :
1156
+
1157
+a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle ;
1107 1158
 
1108
-3° (abrogé).
1159
+b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres ;
1109 1160
 
1110
-4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
1161
+c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché ;
1162
+
1163
+d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la notification du premier marché ;
1164
+
1165
+e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent.
1166
+
1167
+Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
1111 1168
 
1112 1169
 ##### Article 105
1113 1170
 
... ...
@@ -1139,27 +1196,25 @@ Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée,
1139 1196
 
1140 1197
 #### Article 107
1141 1198
 
1142
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1199
+Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1143 1200
 
1144 1201
 Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
1145 1202
 
1146 1203
 #### Article 108
1147 1204
 
1148
-La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
1205
+Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. Les prestations qui font suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
1149 1206
 
1150 1207
 #### Article 108 bis
1151 1208
 
1152 1209
 Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
1153 1210
 
1154
-La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
1155
-
1156
-Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.
1211
+Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1157 1212
 
1158
-Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1213
+Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
1159 1214
 
1160
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1215
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
1161 1216
 
1162
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
1217
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1163 1218
 
1164 1219
 La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
1165 1220
 
... ...
@@ -1167,7 +1222,9 @@ a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilis
1167 1222
 
1168 1223
 b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
1169 1224
 
1170
-Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1225
+c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
1226
+
1227
+Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1171 1228
 
1172 1229
 Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
1173 1230
 
... ...
@@ -1175,29 +1232,15 @@ Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou techn
1175 1232
 
1176 1233
 #### Article 108 ter
1177 1234
 
1178
-Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
1179
-
1180
-Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
1181
-
1182
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1183
-
1184
-L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1235
+Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes.
1185 1236
 
1186
-1° L'objet du marché ;
1187
-
1188
-2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
1189
-
1190
-3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
1191
-
1192
-4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
1193
-
1194
-5° La date limite de réception des candidatures ;
1195
-
1196
-6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
1237
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
1197 1238
 
1198 1239
 La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1199 1240
 
1200
-Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
1241
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
1242
+
1243
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre peuvent donner lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes.
1201 1244
 
1202 1245
 L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1203 1246
 
... ...
@@ -1205,6 +1248,8 @@ La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la d
1205 1248
 
1206 1249
 Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
1207 1250
 
1251
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
1252
+
1208 1253
 #### Article 109
1209 1254
 
1210 1255
 Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.
... ...
@@ -1355,15 +1400,29 @@ L'administration du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères
1355 1400
 
1356 1401
 ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
1357 1402
 
1358
-### Section I : Cautionnement.
1403
+### Section I : Retenue de garantie.
1359 1404
 
1360 1405
 #### Article 125
1361 1406
 
1362
-Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
1407
+Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
1408
+
1409
+#### Article 131
1410
+
1411
+La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.
1412
+
1413
+Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
1414
+
1415
+Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.
1416
+
1417
+#### Article 132
1363 1418
 
1364
-Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.
1419
+La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté.
1365 1420
 
1366
-Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
1421
+En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie.
1422
+
1423
+Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
1424
+
1425
+### Section I : Cautionnement.
1367 1426
 
1368 1427
 #### Article 126
1369 1428
 
... ...
@@ -1395,27 +1454,8 @@ Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à rem
1395 1454
 
1396 1455
 L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
1397 1456
 
1398
-#### Article 131
1399
-
1400
-Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre.
1401
-
1402
-#### Article 132
1403
-
1404
-Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.
1405
-
1406
-A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
1407
-
1408 1457
 ### Section II : Garanties autres que le cautionnement.
1409 1458
 
1410
-#### Article 133
1411
-
1412
-Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu :
1413
-
1414
-- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
1415
-- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
1416
-
1417
-Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
1418
-
1419 1459
 #### Article 134
1420 1460
 
1421 1461
 L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
... ...
@@ -1440,83 +1480,43 @@ Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation parti
1440 1480
 
1441 1481
 Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 135 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
1442 1482
 
1443
-#### Article 137
1483
+### Section II : Autres garanties.
1444 1484
 
1445
-Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
1446
-
1447
-Outre l'application des dispositions de l'article 163 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
1448
-
1449
-Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
1450
-
1451
-En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
1485
+#### Article 133
1452 1486
 
1453
-- soit le remplacement à l'identique ;
1454
-- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
1455
-- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
1487
+Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
1456 1488
 
1457 1489
 #### Article 138
1458 1490
 
1459
-Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde.
1491
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
1460 1492
 
1461 1493
 #### Article 139
1462 1494
 
1463
-Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'administration peut exercer sur ces garanties.
1495
+Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
1464 1496
 
1465 1497
 ### Section III : Dérogations au régime des garanties.
1466 1498
 
1467
-#### Article 140
1468
-
1469
-Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
1470
-
1471
-Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
1472
-
1473
-#### Article 141
1474
-
1475
-La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.
1476
-
1477 1499
 #### Article 142
1478 1500
 
1479
-La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense et au cours des périodes définies à l'article 155 (7°), supprimée ou réduite, par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.
1501
+La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.
1480 1502
 
1481 1503
 #### Article 143
1482 1504
 
1483
-Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°).
1484
-
1485
-Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
1505
+Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes.
1486 1506
 
1487
-### Section IV : Régime des cautions personnelles et solidaires.
1507
+### Section IV : Régime des garanties.
1488 1508
 
1489 1509
 #### Article 144
1490 1510
 
1491
-L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce modèle doit comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l'ordre de l'administration contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.
1511
+La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1492 1512
 
1493 1513
 #### Article 145
1494 1514
 
1495
-La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par le ministre de l'économie et des finances.
1496
-
1497
-L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément.
1498
-
1499
-#### Article 148
1500
-
1501
-L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
1502
-
1503
-La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
1504
-
1505
-Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
1506
-
1507
-Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
1515
+L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1508 1516
 
1509 1517
 #### Article 149
1510 1518
 
1511
-Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés et agréées par le ministre de l'économie et des finances.
1512
-
1513
-Dans le délai fixé, suivant le cas, par le cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l'article 148 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l'administration contractante l'engagement prévu à l'article 144.
1514
-
1515
-#### Article 152
1516
-
1517
-Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution.
1518
-
1519
-Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.
1519
+Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.
1520 1520
 
1521 1521
 ## Titre III : Règlement et financement des marchés
1522 1522
 
... ...
@@ -1550,105 +1550,31 @@ Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.
1550 1550
 
1551 1551
 ##### Article 155
1552 1552
 
1553
-Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après :
1554
-
1555
-1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux ou des fournitures ;
1556
-
1557
-2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;
1558
-
1559
-3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ;
1553
+Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
1560 1554
 
1561
-4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;
1555
+Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 dans les cas ci-après :
1562 1556
 
1563
-5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;
1557
+1° Pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
1564 1558
 
1565
-6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°;
1559
+2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
1566 1560
 
1567
-7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense.
1561
+Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
1568 1562
 
1569
-##### Article 156
1563
+La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée.
1570 1564
 
1571
-Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :
1565
+L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 133.
1572 1566
 
1573
-a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
1574
-
1575
-b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
1576
-
1577
-c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
1578
-
1579
-d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;
1580
-
1581
-e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
1582
-
1583
-f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;
1584
-
1585
-g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
1586
-
1587
-En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
1588
-
1589
-##### Article 157
1590
-
1591
-Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :
1592
-
1593
-a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;
1594
-
1595
-b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
1596
-
1597
-c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
1598
-
1599
-d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;
1600
-
1601
-e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
1602
-
1603
-f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;
1604
-
1605
-g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.
1606
-
1607
-##### Article 159
1608
-
1609
-Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156.
1610
-
1611
-##### Article 160
1612
-
1613
-Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
1614
-
1615
-##### Article 161
1616
-
1617
-Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1618
-
1619
-Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
1567
+Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde.
1620 1568
 
1621 1569
 #### Section II : Acomptes.
1622 1570
 
1623 1571
 ##### Article 162
1624 1572
 
1625
-Les prestations définies à l'article 163, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'Etat.
1626
-
1627
-##### Article 163
1628
-
1629
-L'administration doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli pour l'excécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 186 bis :
1630
-
1631
-1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;
1632
-
1633
-2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
1634
-
1635
-3° Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou des fournitures, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux ou de fournitures, avec ceux versés en vertu du 2°.
1636
-
1637
-##### Article 164
1638
-
1639
-Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.
1640
-
1641
-Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
1573
+Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
1642 1574
 
1643
-##### Article 165
1575
+Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
1644 1576
 
1645
-Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
1646
-
1647
-Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
1648
-
1649
-##### Article 166
1650
-
1651
-La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 165 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
1577
+La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
1652 1578
 
1653 1579
 #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
1654 1580
 
... ...
@@ -1656,29 +1582,19 @@ La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l
1656 1582
 
1657 1583
 Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
1658 1584
 
1659
-##### Article 169
1660
-
1661
-Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
1662
-
1663
-Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
1664
-
1665 1585
 ##### Article 170
1666 1586
 
1667 1587
 Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
1668 1588
 
1669 1589
 ##### Article 171
1670 1590
 
1671
-Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
1672
-
1673
-La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
1674
-
1675
-Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
1591
+Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.
1676 1592
 
1677
-Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
1593
+La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
1678 1594
 
1679
-Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
1595
+Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
1680 1596
 
1681
-Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
1597
+Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
1682 1598
 
1683 1599
 ##### Article 174
1684 1600
 
... ...
@@ -1726,9 +1642,9 @@ IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandateme
1726 1642
 
1727 1643
 V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1728 1644
 
1729
-Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
1645
+Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.
1730 1646
 
1731
-##### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
1647
+##### Paragraphe II : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
1732 1648
 
1733 1649
 ###### Article 178 bis
1734 1650
 
... ...
@@ -1760,7 +1676,7 @@ En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'
1760 1676
 
1761 1677
 Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
1762 1678
 
1763
-VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
1679
+VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié, le cas échéant, de la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution.
1764 1680
 
1765 1681
 VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
1766 1682
 
... ...
@@ -1772,7 +1688,7 @@ A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
1772 1688
 
1773 1689
 ###### Article 180
1774 1690
 
1775
-Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
1691
+Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
1776 1692
 
1777 1693
 ###### Article 181
1778 1694
 
... ...
@@ -1780,7 +1696,7 @@ Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services
1780 1696
 
1781 1697
 ###### Article 182
1782 1698
 
1783
-Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
1699
+Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
1784 1700
 
1785 1701
 ###### Article 183
1786 1702
 
... ...
@@ -1798,7 +1714,7 @@ A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois pré
1798 1714
 
1799 1715
 ###### Article 186
1800 1716
 
1801
-Pendant les périodes définies au 7° de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.
1717
+Pendant les périodes définies à l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.
1802 1718
 
1803 1719
 #### Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
1804 1720
 
... ...
@@ -1830,12 +1746,10 @@ La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référ
1830 1746
 
1831 1747
 L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
1832 1748
 
1833
-Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée et, le cas échéant, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour ladite avance envoyée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
1749
+Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance.
1834 1750
 
1835 1751
 Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
1836 1752
 
1837
-III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 133 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
1838
-
1839 1753
 ##### Article 186 ter
1840 1754
 
1841 1755
 Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis.
... ...
@@ -1852,11 +1766,7 @@ A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'a
1852 1766
 
1853 1767
 ##### Article 186 quater
1854 1768
 
1855
-Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
1856
-
1857
-Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 182, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal.
1858
-
1859
-En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
1769
+Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
1860 1770
 
1861 1771
 ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
1862 1772
 
... ...
@@ -1970,7 +1880,7 @@ Le Crédit d'équipement peut, sur production d'un procès-verbal de service fai
1970 1880
 
1971 1881
 ##### Article 201 bis
1972 1882
 
1973
-Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l'article 178 et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article 178 bis et à l'article 186 ter.
1883
+Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, à l'expiration des délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
1974 1884
 
1975 1885
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
1976 1886
 
... ...
@@ -1992,7 +1902,7 @@ La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédi
1992 1902
 
1993 1903
 ##### Article 202
1994 1904
 
1995
-Les marchés sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
1905
+Les marchés, avenants et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
1996 1906
 
1997 1907
 ##### Article 203
1998 1908
 
... ...
@@ -2014,7 +1924,7 @@ Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque mi
2014 1924
 
2015 1925
 ##### Article 205
2016 1926
 
2017
-Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.
1927
+Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.
2018 1928
 
2019 1929
 #### Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.
2020 1930
 
... ...
@@ -2058,7 +1968,7 @@ Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des disp
2058 1968
 
2059 1969
 3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
2060 1970
 
2061
-4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
1971
+4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
2062 1972
 
2063 1973
 5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
2064 1974
 
... ...
@@ -2418,47 +2328,25 @@ Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du bud
2418 2328
 
2419 2329
 Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
2420 2330
 
2421
-## Article 249
2422
-
2423
-Les travaux, fournitures ou services au compte des collectivités locales et de leurs établissements publics donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées ci-après.
2424
-
2425
-Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus mentionnés situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
2426
-
2427
-# Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
2331
+# Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
2428 2332
 
2429 2333
 ## Article 250
2430 2334
 
2431
-Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs.
2335
+Sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs.
2432 2336
 
2433 2337
 Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
2434 2338
 
2435 2339
 Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
2436 2340
 
2437
-## Article 250 bis
2438
-
2439
-Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.
2440
-
2441
-Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
2442
-
2443 2341
 ## Titre I : Passation des marchés
2444 2342
 
2445 2343
 ### Chapitre I : Dispositions générales.
2446 2344
 
2447
-#### Article 251
2448
-
2449
-A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par le présent livre, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50 que :
2450
-
2451
-1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
2452
-
2453
-2° une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances.
2454
-
2455
-3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.
2456
-
2457 2345
 #### Article 252
2458 2346
 
2459
-L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 251 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
2347
+L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
2460 2348
 
2461
-1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
2349
+1° Par décision du préfet intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
2462 2350
 
2463 2351
 Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.
2464 2352
 
... ...
@@ -2471,259 +2359,219 @@ Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la f
2471 2359
 
2472 2360
 Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55.
2473 2361
 
2474
-#### Article 253
2362
+#### Article 253 bis
2475 2363
 
2476
-La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.
2364
+Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du receveur ou d'un régisseur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.
2477 2365
 
2478
-#### Section I : Forme des soumissions et des marchés.
2366
+#### Section I : Forme des marchés.
2479 2367
 
2480 2368
 ##### Article 254
2481 2369
 
2482
-Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
2370
+Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
2483 2371
 
2484 2372
 L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2485 2373
 
2486
-Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2374
+Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2487 2375
 
2488 2376
 Le marché prend effet à cette date.
2489 2377
 
2490
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
2491
-
2492
-Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2378
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° du I de l'article 104 , ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2493 2379
 
2494
-##### Article 255 bis
2380
+##### Article 255
2495 2381
 
2496
-Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
2382
+Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;
2497 2383
 
2498
-Soit à la conclusion d'un avenant ;
2499
-
2500
-Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.
2501
-
2502
-#### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
2503
-
2504
-##### Paragraphe I : Généralités.
2505
-
2506
-###### Article 256
2507
-
2508
-Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
2509
-
2510
-###### Article *257
2511
-
2512
-Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.
2513
-
2514
-###### Article 258
2515
-
2516
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
2517
-
2518
-Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
2519
-
2520
-###### Article 259
2521
-
2522
-A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2523
-
2524
-La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa.
2525
-
2526
-La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions de l'article 321.
2527
-
2528
-##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production.
2529
-
2530
-###### Article 264
2531
-
2532
-Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production.
2533
-
2534
-##### Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes.
2535
-
2536
-###### Article 271
2384
+1° L'indication des parties contractantes ;
2537 2385
 
2538
-Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes.
2386
+2° La définition de l'objet du marché.
2539 2387
 
2540
-#### Section III : Objet des marchés.
2388
+3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;
2541 2389
 
2542
-##### Article 272
2390
+4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
2543 2391
 
2544
-Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.
2392
+5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
2545 2393
 
2546
-Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
2394
+6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
2547 2395
 
2548
-##### Article 274
2396
+7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
2549 2397
 
2550
-Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
2398
+8° Les conditions de règlement ;
2551 2399
 
2552
-Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
2553
-
2554
-#### Section IV : Prix des marchés.
2400
+9° Les conditions de résiliation ;
2555 2401
 
2556
-##### Article 275
2402
+10° La date de notification du marché ;
2557 2403
 
2558
-Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.
2404
+11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
2559 2405
 
2560
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
2406
+##### Article 255 bis
2561 2407
 
2562
-### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
2408
+Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
2563 2409
 
2564
-#### Article 279
2410
+Soit à la conclusion d'un avenant ;
2565 2411
 
2566
-Les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375.
2412
+Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.
2567 2413
 
2568
-#### Section I : Marchés par adjudication.
2414
+Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
2569 2415
 
2570
-##### Article 280
2416
+#### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
2571 2417
 
2572
-Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
2418
+##### Paragraphe I : Généralités.
2573 2419
 
2574
-1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2420
+###### Article 256
2575 2421
 
2576
-2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
2422
+Les articles 46, 46-1, 47 et 48 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2577 2423
 
2578
-3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
2424
+###### Article 259
2579 2425
 
2580
-Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
2426
+Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250.
2581 2427
 
2582
-L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
2428
+##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production.
2583 2429
 
2584
-##### Paragraphe I : Adjudication  ouverte.
2430
+###### Article 260
2585 2431
 
2586
-###### Article 281
2432
+Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 264, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
2587 2433
 
2588
-L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
2434
+###### Article 261
2589 2435
 
2590
-###### Article 282
2436
+Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
2591 2437
 
2592
-Le bureau d'adjudication est constitué :
2438
+Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalents, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.
2593 2439
 
2594
-Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2440
+###### Article 262
2595 2441
 
2596
-Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2442
+Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 274, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, la collectivité ou l'établissement contractant est tenu de réserver préalablement à la mise en concurrence et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.
2597 2443
 
2598
-Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3.500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2444
+Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.
2599 2445
 
2600
-Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants par le maire, ou son représentant, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2446
+Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 1er alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.
2601 2447
 
2602
-Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
2448
+###### Article 263
2603 2449
 
2604
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2450
+Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 283 et 297.
2605 2451
 
2606
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2452
+Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
2607 2453
 
2608
-Au bureau siègent en outre :
2454
+##### Paragraphe III : Groupements de producteurs agricoles.
2609 2455
 
2610
-Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
2456
+###### Article 265
2611 2457
 
2612
-Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
2458
+Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.
2613 2459
 
2614
-Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
2460
+##### Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes.
2615 2461
 
2616
-Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2462
+###### Article 266
2617 2463
 
2618
-Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
2464
+Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 267, 268, 269, 270, 271, 334 et 343 :
2619 2465
 
2620
-###### Article 283
2466
+a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
2621 2467
 
2622
-L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2468
+b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
2623 2469
 
2624
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2470
+###### Article 267
2625 2471
 
2626
-1° L'objet du marché ;
2472
+Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
2627 2473
 
2628
-2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2474
+###### Article 268
2629 2475
 
2630
-3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2476
+Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 267, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, des sociétés coopératives d'artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.
2631 2477
 
2632
-4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
2478
+###### Article 269
2633 2479
 
2634
-5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2480
+Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286 et 300.
2635 2481
 
2636
-6° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
2482
+###### Article 270
2637 2483
 
2638
-7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
2484
+L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 266.
2639 2485
 
2640
-Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2486
+Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers la collectivité ou l'établissement contractant de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.
2641 2487
 
2642
-###### Article 284
2488
+#### Section III : Objet des marchés.
2643 2489
 
2644
-Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
2490
+##### Article 272
2645 2491
 
2646
-###### Article 285
2492
+Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.
2647 2493
 
2648
-Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
2494
+Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
2649 2495
 
2650
-Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis, compte tenu des dispositions de l'article 281.
2496
+Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.
2651 2497
 
2652
-La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes ; celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
2498
+##### Article 273
2653 2499
 
2654
-Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées. Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum visé à l'article 280, qui doit demeurer secret.
2500
+Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
2655 2501
 
2656
-Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant. Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder séance tenante à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
2502
+La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision.
2657 2503
 
2658
-Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou l'ensemble de l'entreprise peut être remis en adjudication.
2504
+##### Article 274
2659 2505
 
2660
-Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
2506
+Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévus à l'article 38 bis.
2661 2507
 
2662
-###### Article 286
2508
+Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
2663 2509
 
2664
-Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
2510
+#### Section IV : Prix des marchés.
2665 2511
 
2666
-Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
2512
+##### Article 275
2667 2513
 
2668
-Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.
2514
+Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif.
2669 2515
 
2670
-###### Article 287
2516
+Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
2671 2517
 
2672
-Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2518
+##### Article 277
2673 2519
 
2674
-Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.
2520
+Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser en totalité ou en partie d'après les spécifications particulières fournies par la collectivité ou l'établissement contractant, ceux-ci peuvent exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures.
2675 2521
 
2676
-##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
2677
-
2678
-###### Article 288
2522
+Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
2679 2523
 
2680
-L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières.
2524
+##### Article 278
2681 2525
 
2682
-###### Article 289
2526
+Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
2683 2527
 
2684
-L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2528
+### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
2685 2529
 
2686
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2530
+#### Article 279
2687 2531
 
2688
-1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2532
+Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.
2689 2533
 
2690
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2534
+La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants :
2691 2535
 
2692
-4° La date limite de réception des candidatures.
2536
+I. - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2693 2537
 
2694
-Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2538
+- Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2539
+- Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2540
+- Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2695 2541
 
2696
-###### Article 290
2542
+Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
2697 2543
 
2698
-Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
2544
+L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
2699 2545
 
2700
-Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
2546
+En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2701 2547
 
2702
-###### Article 291
2548
+Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2703 2549
 
2704
-Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'entre elles.
2550
+- Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission. Toutefois, si le nombre des membres prévus ne peut être atteint, il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
2551
+- Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, ou son représentant, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste aux réunions de la commission.
2552
+- Lorsqu'il s'agit d'un marché passé par un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant.
2705 2553
 
2706
-Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
2554
+II. - Assistent également à la réunion :
2707 2555
 
2708
-###### Article 292
2556
+1° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2709 2557
 
2710
-Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, le bureau d'adjudication arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le bureau d'adjudication peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2558
+2° Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2711 2559
 
2712
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2560
+3° Les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
2713 2561
 
2714
-Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2562
+4° Dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2715 2563
 
2716
-Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public. Toutefois, l'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. Ce procès-verbal est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à son contrôle.
2564
+Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable de la collectivité ou de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
2717 2565
 
2718
-###### Article 293
2566
+Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ou de l'établissement.
2719 2567
 
2720
-Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
2568
+Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
2721 2569
 
2722
-#### Section II : Marchés sur appel d'offres collectif.
2570
+#### Section I : Marchés par adjudication.
2723 2571
 
2724
-##### Article 294
2572
+##### Article 280
2725 2573
 
2726
-Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV.
2574
+Les dispositions des articles 84 à 92 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2727 2575
 
2728 2576
 #### Section III : Marchés sur appel d'offres
2729 2577
 
... ...
@@ -2735,83 +2583,51 @@ L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
2735 2583
 
2736 2584
 L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
2737 2585
 
2738
-L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297.
2739
-
2740
-###### Article 296
2741
-
2742
-L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2743
-
2744
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2586
+L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297 bis.
2745 2587
 
2746
-1° L'objet du marché ;
2588
+###### Article 295-1
2747 2589
 
2748
-2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2590
+Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
2749 2591
 
2750
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
2592
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
2751 2593
 
2752
-4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
2594
+Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
2753 2595
 
2754
-5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
2596
+A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
2755 2597
 
2756
-6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2598
+Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279.
2757 2599
 
2758
-7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
2600
+La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2759 2601
 
2760
-Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2602
+Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public.
2761 2603
 
2762
-###### Article 297
2763
-
2764
-L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2765
-
2766
-L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2767
-
2768
-Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2769
-
2770
-1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2771
-
2772
-2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2773
-
2774
-3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ;
2775
-
2776
-4° La date limite de réception des candidatures.
2777
-
2778
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2779
-
2780
-Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
2604
+##### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
2781 2605
 
2782 2606
 ###### Article 297 bis
2783 2607
 
2784
-En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2608
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2785 2609
 
2786
-La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2610
+Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
2787 2611
 
2788
-Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2612
+La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2613
+
2614
+Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
2789 2615
 
2790
-La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
2616
+La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
2791 2617
 
2792 2618
 L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
2793 2619
 
2794
-L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 296.
2620
+La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
2795 2621
 
2796 2622
 Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
2797 2623
 
2798
-###### Article 298
2799
-
2800
-Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
2801
-
2802
-Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
2803
-
2804
-A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
2624
+##### Paragraphe III : Sélection des offres.
2805 2625
 
2806
-###### Article 299
2807
-
2808
-Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
2809
-
2810
-La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2626
+###### Article 300
2811 2627
 
2812
-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
2628
+En cas d'appel d'offres ouvert, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
2813 2629
 
2814
-###### Article 300
2630
+En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
2815 2631
 
2816 2632
 La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2817 2633
 
... ...
@@ -2827,21 +2643,31 @@ Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
2827 2643
 
2828 2644
 Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2829 2645
 
2830
-Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2646
+La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas reçu d'offres qui lui paraissent acceptables. L'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l'article 104.
2831 2647
 
2832 2648
 Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2833 2649
 
2834
-##### Paragraphe III : Cas particulier de l'appel d'offre avec concours.
2650
+L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
2651
+
2652
+##### Paragraphe IV : Dispositions spécifiques de l'appel d'offres avec concours.
2835 2653
 
2836 2654
 ###### Article 302
2837 2655
 
2838
-Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces motifs sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2656
+Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2657
+
2658
+L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2659
+
2660
+Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
2661
+
2662
+Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
2839 2663
 
2840
-Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés.
2664
+Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
2665
+
2666
+Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
2841 2667
 
2842 2668
 ###### Article 303
2843 2669
 
2844
-Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.
2670
+Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours.
2845 2671
 
2846 2672
 Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2847 2673
 
... ...
@@ -2853,116 +2679,115 @@ Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à l
2853 2679
 
2854 2680
 4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
2855 2681
 
2682
+Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.
2683
+
2684
+###### Article 304
2685
+
2686
+Le concours peut porter :
2687
+
2688
+1° Soit sur l'établissement d'un projet ;
2689
+
2690
+2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
2691
+
2692
+3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
2693
+
2856 2694
 ###### Article 305
2857 2695
 
2858
-Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
2696
+Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
2859 2697
 
2860
-- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ;
2861
-- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
2698
+Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
2862 2699
 
2863 2700
 Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2864 2701
 
2865 2702
 Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
2866 2703
 
2867
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2868
-
2869 2704
 ###### Article 306
2870 2705
 
2871
-Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2706
+Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2872 2707
 
2873 2708
 Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2874 2709
 
2875
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
2710
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
2876 2711
 
2877 2712
 Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2878 2713
 
2879
-#### Section IV : Marchés négociés.
2880
-
2881
-##### Article 308
2882
-
2883
-Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2884
-
2885
-La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
2714
+###### Article 307
2886 2715
 
2887
-Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
2716
+Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2888 2717
 
2889
-##### Article 309
2890
-
2891
-Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
2718
+#### Section IV : Marchés négociés.
2892 2719
 
2893
-##### Article 312
2720
+##### Article 308
2894 2721
 
2895
-Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2722
+L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
2896 2723
 
2897
-1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2724
+Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2898 2725
 
2899
-2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2726
+##### Article 310
2900 2727
 
2901
-3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
2728
+Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 du présent code, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
2902 2729
 
2903
-4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
2730
+#### Section V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
2904 2731
 
2905
-5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
2732
+##### Article 312 ter
2906 2733
 
2907
-6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
2734
+Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2908 2735
 
2909
-7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
2736
+1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2910 2737
 
2911
-8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2738
+2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2912 2739
 
2913
-9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.
2740
+3° Indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
2914 2741
 
2915
-##### Article 312 bis
2742
+4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
2916 2743
 
2917
-Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2744
+5° Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297 bis et 300, et les motifs du choix de l'offre retenue ;
2918 2745
 
2919
-Il en est ainsi dans les cas suivants :
2746
+6° Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées ;
2920 2747
 
2921
-1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2748
+7° Précise en matière de fournitures si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
2922 2749
 
2923
-2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2750
+Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'Etat.
2924 2751
 
2925
-3° (abrogé).
2752
+### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2926 2753
 
2927
-4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
2754
+#### Article 313
2928 2755
 
2929
-L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
2756
+Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
2930 2757
 
2931
-### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2758
+Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
2932 2759
 
2933 2760
 #### Article 313 bis
2934 2761
 
2935
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2762
+Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2936 2763
 
2937 2764
 Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
2938 2765
 
2939 2766
 #### Article 314
2940 2767
 
2941
-La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
2768
+Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la collectivité. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. Les prestations qui font suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
2942 2769
 
2943 2770
 #### Article 314 bis
2944 2771
 
2945 2772
 Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
2946 2773
 
2947
-La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
2774
+Le marché est passé après mise en compétition sous réserve du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
2948 2775
 
2949
-Le marché est passé après mise en compétition sous réserve de l'article 312 bis.
2776
+Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
2950 2777
 
2951
-Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2952
-
2953
-Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2778
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
2954 2779
 
2955 2780
 Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2956 2781
 
2957
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
2958
-
2959 2782
 La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
2960 2783
 
2961 2784
 a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
2962 2785
 
2963 2786
 b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
2964 2787
 
2965
-Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
2788
+c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
2789
+
2790
+Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
2966 2791
 
2967 2792
 Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
2968 2793
 
... ...
@@ -2970,277 +2795,155 @@ Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou techn
2970 2795
 
2971 2796
 #### Article 314 ter
2972 2797
 
2973
-Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
2974
-
2975
-Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
2976
-
2977
-Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
2978
-
2979
-L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
2798
+Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes :
2980 2799
 
2981
-1° L'objet du marché ;
2982
-
2983
-2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
2984
-
2985
-3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2986
-
2987
-4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2988
-
2989
-5° La date limite de réception des candidatures ;
2990
-
2991
-6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
2800
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
2992 2801
 
2993 2802
 La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2994 2803
 
2995
-Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2804
+Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2996 2805
 
2997
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2806
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement.
2998 2807
 
2999
-Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis.
2808
+Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis.
3000 2809
 
3001
-Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
2810
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
3002 2811
 
3003
-L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2812
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu pendant la procédure de passation à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes.
2813
+
2814
+L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
3004 2815
 
3005 2816
 L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
3006 2817
 
3007 2818
 Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
3008 2819
 
3009
-### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.
3010
-
3011
-#### Article 320
3012
-
3013
-Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3014
-
3015
-## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
3016
-
3017
-### Section I : Cautionnement.
3018
-
3019
-#### Article 322
3020
-
3021
-Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
3022
-
3023
-Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché.
3024
-
3025
-Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100".
3026
-
3027
-#### Article 323
3028
-
3029
-Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3030
-
3031
-Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
3032
-
3033
-#### Article 324
3034
-
3035
-Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé.
2820
+Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
3036 2821
 
3037
-Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
3038
-
3039
-#### Article 325
2822
+#### Article 315
3040 2823
 
3041
-Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code.
2824
+Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.
3042 2825
 
3043
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326.
2826
+Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour la collectivité ou l'établissement d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases.
3044 2827
 
3045
-#### Article 326
2828
+Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire.
3046 2829
 
3047
-Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai.
2830
+#### Article 316
3048 2831
 
3049
-A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si la collectivité ou l'établissement contractant a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant.
2832
+Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.
3050 2833
 
3051
-### Section II : Garanties autres que le cautionnement.
2834
+#### Article 317
3052 2835
 
3053
-#### Article 327
2836
+Sous réserve des stipulations particulières du marché la collectivité ou l'établissement dispose des résultats de l'étude ; le marché peut notamment préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si la collectivité ou l'établissement se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.
3054 2837
 
3055
-Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties.
2838
+### Chapitre IV : Les cahiers des charges.
3056 2839
 
3057
-Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
2840
+#### Article 318
3058 2841
 
3059
-#### Article 328
2842
+Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
3060 2843
 
3061
-La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.
2844
+Les documents généraux sont :
3062 2845
 
3063
-#### Article 329
2846
+1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ;
3064 2847
 
3065
-Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
2848
+2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
3066 2849
 
3067
-Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger :
2850
+Les documents particuliers sont :
3068 2851
 
3069
-1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;
2852
+1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
3070 2853
 
3071
-2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
2854
+2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.
3072 2855
 
3073
-La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
2856
+Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.
3074 2857
 
3075
-#### Article 330
2858
+#### Article 318 bis
3076 2859
 
3077
-Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
2860
+Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues à l'article 5. Ils sont approuvés par décret.
3078 2861
 
3079
-Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.
2862
+### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.
3080 2863
 
3081
-Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
2864
+#### Article 320
3082 2865
 
3083
-#### Article 331
2866
+Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3084 2867
 
3085
-Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
2868
+### Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
3086 2869
 
3087
-Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
2870
+#### Article 321
3088 2871
 
3089
-Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
2872
+Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
3090 2873
 
3091
-En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
2874
+1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
3092 2875
 
3093
-- soit le remplacement à l'identique ;
3094
-- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
3095
-- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
2876
+2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
3096 2877
 
3097
-#### Article 332
2878
+Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
3098 2879
 
3099
-Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.
2880
+## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
3100 2881
 
3101
-### Section III : Dérogations au régime des garanties.
2882
+### Section I : Retenue de garantie.
3102 2883
 
3103
-#### Article 333
2884
+#### Article 322
3104 2885
 
3105
-Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
2886
+Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.
3106 2887
 
3107
-#### Article 334
2888
+### Section II : Autres garanties.
3108 2889
 
3109
-Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 322 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé au 321 (1°).
2890
+#### Article 327
3110 2891
 
3111
-Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
2892
+Les articles 133, 139, 143, 144 et 149 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3112 2893
 
3113 2894
 ## Titre III : Règlement et financement des marchés
3114 2895
 
3115
-### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
2896
+### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés
3116 2897
 
3117 2898
 #### Article 335
3118 2899
 
3119
-Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 249 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2900
+Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
3120 2901
 
3121 2902
 #### Section I : Avances.
3122 2903
 
3123 2904
 ##### Article 336
3124 2905
 
3125
-Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché.
2906
+Une avance, dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154.
3126 2907
 
3127
-Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
3128
-
3129
-Sous réserve des dispositions des articles 188 et 355, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
3130
-
3131
-Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
2908
+La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.
3132 2909
 
3133 2910
 ##### Article 337
3134 2911
 
3135
-Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché dans les cas et conditions indiqués ci-après et sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis :
3136
-
3137
-1° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures, le montant de l'avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considéré, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
3138
-
3139
-2° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que : achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder quatre-vingts pour cent des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
3140
-
3141
-3° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d'installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels ou des installations employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier.
3142
-
3143
-Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
3144
-
3145
-##### Article 338
3146
-
3147
-Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
3148
-
3149
-Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
3150
-
3151
-A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué :
3152
-
3153
-1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ;
3154
-
3155
-2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ;
3156
-
3157
-3° Sur les acomptes suivants, en totalité.
3158
-
3159
-Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée.
2912
+Une avance peut être également accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 155.
3160 2913
 
3161 2914
 #### Section II : Acomptes.
3162 2915
 
3163 2916
 ##### Article 339
3164 2917
 
3165
-Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant.
3166
-
3167
-##### Article 340
3168
-
3169
-La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis :
3170
-
3171
-1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ;
3172
-
3173
-2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement.
3174
-
3175
-##### Article 341
3176
-
3177
-Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
3178
-
3179
-Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
3180
-
3181
-##### Article 342
3182
-
3183
-Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344.
3184
-
3185
-Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
3186
-
3187
-##### Article 343
3188
-
3189
-La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
2918
+Les dispositions de l'article 162 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3190 2919
 
3191 2920
 #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
3192 2921
 
3193 2922
 ##### Article 345
3194 2923
 
3195
-Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
3196
-
3197
-Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.
3198
-
3199
-##### Article 346
3200
-
3201
-Sauf accord de la collectivité ou de l'établissement contractant constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
2924
+Les dispositions des articles 168 à 174 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3202 2925
 
3203
-Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
2926
+##### Article 350
3204 2927
 
3205
-##### Article 347
3206
-
3207
-Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
3208
-
3209
-##### Article 348
3210
-
3211
-Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
3212
-
3213
-La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.
3214
-
3215
-Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
3216
-
3217
-Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
3218
-
3219
-Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursé par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
3220
-
3221
-Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
3222
-
3223
-##### Article 349
3224
-
3225
-En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la collectivité ou l'établissement contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
3226
-
3227
-Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 332.
3228
-
3229
-##### Article 351
3230
-
3231
-Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
2928
+Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement.
3232 2929
 
3233 2930
 #### Section IV : Délais de règlement.
3234 2931
 
3235 2932
 ##### Article 352
3236 2933
 
3237
-Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2934
+Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3238 2935
 
3239 2936
 L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire de la caution visée à l'article 327. Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
3240 2937
 
2938
+##### Article 353
2939
+
2940
+Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilables au défaut de mandatement.
2941
+
2942
+Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
2943
+
3241 2944
 ##### Article 354
3242 2945
 
3243
-Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
2946
+Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé à l'article 180, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
3244 2947
 
3245 2948
 Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
3246 2949
 
... ...
@@ -3254,15 +2957,23 @@ Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le
3254 2957
 
3255 2958
 #### Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants.
3256 2959
 
2960
+##### Article 355
2961
+
2962
+Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et au II et III du même article.
2963
+
2964
+La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.
2965
+
2966
+L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336. La caution personnelle et solidaire mentionnée au III de l'article 186 bis est définie à l'article 327.
2967
+
3257 2968
 ##### Article 356
3258 2969
 
3259
-Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2970
+Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3260 2971
 
3261 2972
 #### Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
3262 2973
 
3263 2974
 ##### Article 357
3264 2975
 
3265
-Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2976
+Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3266 2977
 
3267 2978
 Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321.
3268 2979
 
... ...
@@ -3270,15 +2981,31 @@ Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'art
3270 2981
 
3271 2982
 #### Article 360
3272 2983
 
3273
-Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2984
+Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3274 2985
 
3275 2986
 Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).
3276 2987
 
3277 2988
 ## Titre IV : Règlement des litiges.
3278 2989
 
2990
+### Article 360-1
2991
+
2992
+Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article 239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles 240 à 246, sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
2993
+
2994
+1° Les deux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par deux membres choisis pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants des collectivités et établissements publics. Cette liste est établie par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité, après consultation des associations représentatives des élus locaux ou, le cas échéant, des organisations représentatives des offices publics d'habitation à loyer modéré ou des établissements hospitaliers publics ;
2995
+
2996
+2° Le président du comité informe de la saisine le préfet du département dans lequel le litige est pendant ;
2997
+
2998
+3° L'avis du comité est notifié au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné et au titulaire du marché ; il est transmis pour information au préfet du département dans lequel le litige est pendant ainsi qu'au secrétaire général de la commission centrale des marchés ;
2999
+
3000
+4° Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public est substitué au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement.
3001
+
3002
+### Article 360-2
3003
+
3004
+Les dispositions de l'article 246-1 sont applicables en cas de saisine des comités consultatifs de règlement amiable prévus à l'article 360-1.
3005
+
3279 3006
 ### Article 361
3280 3007
 
3281
-Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
3008
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
3282 3009
 
3283 3010
 # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
3284 3011
 
... ...
@@ -3589,7 +3316,7 @@ II. - Aux marchés de fournitures passés :
3589 3316
 
3590 3317
 ## Article 380
3591 3318
 
3592
-Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
3319
+Outre les avis publiés dans les conditions prévues à l'article 38, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
3593 3320
 
3594 3321
 Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
3595 3322
 
... ...
@@ -3611,13 +3338,13 @@ Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître les caractéristique
3611 3338
 
3612 3339
 Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3613 3340
 
3614
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
3341
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.
3615 3342
 
3616 3343
 ## Article 383
3617 3344
 
3618
-Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3345
+Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3619 3346
 
3620
-Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
3347
+Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
3621 3348
 
3622 3349
 ## Article 384
3623 3350
 
... ...
@@ -3665,11 +3392,11 @@ Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'arti
3665 3392
 
3666 3393
 ## Article 387
3667 3394
 
3668
-Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1° de l'article 103 ou du 1° de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3395
+Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3669 3396
 
3670 3397
 La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3671 3398
 
3672
-Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3399
+Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3673 3400
 
3674 3401
 Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
3675 3402
 
... ...
@@ -3677,7 +3404,7 @@ Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moi
3677 3404
 
3678 3405
 La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3679 3406
 
3680
-Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3407
+Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3681 3408
 
3682 3409
 ## Article 389
3683 3410