Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 25 septembre 1992 (version 230f40c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

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@@ -734,13 +734,11 @@ Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les
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 ##### Article 76
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737
-Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
737
+Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
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739
-L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette revision.
739
+Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
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741
-En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.
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-
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-Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".
741
+Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
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 ##### Article 77
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@@ -1532,13 +1530,23 @@ Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acompte
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1533 1531
 ##### Article 154
1534 1532
 
1535
-Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.
1533
+I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article 123.
1534
+
1535
+Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
1536
+
1537
+La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
1536 1538
 
1537 1539
 Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
1538 1540
 
1539
-Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1541
+II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.
1540 1542
 
1541
-Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
1543
+Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.
1544
+
1545
+Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
1546
+
1547
+III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
1548
+
1549
+Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.
1542 1550
 
1543 1551
 ##### Article 155
1544 1552
 
... ...
@@ -1606,10 +1614,6 @@ Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services
1606 1614
 
1607 1615
 ##### Article 161
1608 1616
 
1609
-Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial.
1610
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1611
-Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
1612
-
1613 1617
 Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1614 1618
 
1615 1619
 Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
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@@ -3002,14 +3006,6 @@ L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par
3002 3006
 
3003 3007
 Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
3004 3008
 
3005
-### Chapitre V : Conditions du travail.
3006
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3007
-#### Article 319
3008
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3009
-Les dispositions des articles 117 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3010
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3011
-Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.
3012
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3013 3009
 ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.
3014 3010
 
3015 3011
 #### Article 320